Code de commerce / Partie réglementaire / LIVRE VI : Des difficultés des entreprises / TITRE IX : Dispositions particulières aux procédures d'insolvabilité relevant du règlement (UE) n° 2015/848 du 20 mai 2015 relatif aux procédures d'insolvabilité / Chapitre IV : Des procédures d'insolvabilité concernant des membres d'un groupe de sociétés établies dans plusieurs Etats membres / Section 2 : De la procédure de coordination collective
Article R694-2 du Code de commerce
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 8 juin 2018
Est créé par : Décret n°2018-452 du 5 juin 2018 - art. 8
Le tribunal, saisi par requête, statue sur l'ouverture de la procédure de coordination collective en chambre du conseil après avoir entendu ou mis en mesure d'être entendus le débiteur, les praticiens de l'insolvabilité concernés, les contrôleurs et après avoir recueilli l'avis du ministère public.
Le jugement est assorti de l'exécution provisoire de plein droit.
Il est notifié au débiteur et aux praticiens de l'insolvabilité concernés, par le greffier qui en adresse copie au ministère public.
Il fait l'objet des mesures de publicité prévues aux cinq premiers alinéas de l'article R. 621-8.
Il est susceptible de recours dans un délai de dix jours à compter de sa notification aux personnes mentionnées au premier alinéa ou à compter de sa publication au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales.