Article R694-4 du Code de commerce

Chronologie des versions de l'article

Version08/06/2018

Entrée en vigueur le 8 juin 2018

Est créé par : Décret n°2018-452 du 5 juin 2018 - art. 8

Le tribunal statue sur la demande de révocation du coordinateur en chambre du conseil après avoir entendu ou mis en mesure d'être entendus le débiteur, le coordinateur, les praticiens de l'insolvabilité concernés, les contrôleurs et après avoir recueilli l'avis du ministère public.

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Entrée en vigueur le 8 juin 2018

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