Code de commerce / Partie réglementaire / LIVRE VI : Des difficultés des entreprises / TITRE IX : Dispositions particulières aux procédures d'insolvabilité relevant du règlement (UE) n° 2015/848 du 20 mai 2015 relatif aux procédures d'insolvabilité / Chapitre IV : Des procédures d'insolvabilité concernant des membres d'un groupe de sociétés établies dans plusieurs Etats membres / Section 2 : De la procédure de coordination collective
Article R694-7 du Code de commerce
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 8 juin 2018
Est créé par : Décret n°2018-452 du 5 juin 2018 - art. 8
Aux fins de mise en œuvre de l'article L. 694-8, le mandataire de justice qui ne suit pas les recommandations du programme de coordination collective informe le juge-commissaire de ses motifs. Le juge-commissaire en fait rapport au tribunal et en avise le ministère public.