Article A444-203 du Code de commerce

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Version15/09/2018

Entrée en vigueur le 15 septembre 2018

Est créé par : Arrêté du 11 septembre 2018 - art. 1

Les instances nationales professionnelles énumérées à l'article R. 444-17, à l'exception du Conseil national des barreaux, transmettent au plus tard le 30 juin de chaque année, soit par voie de communication électronique sécurisée dans un format informatique ouvert de nature à assurer son interopérabilité, soit par tout autre moyen approprié, aux ministres de la justice et de l'économie et à l'Autorité de la concurrence, les tableaux établis conformément aux modèles figurant respectivement au I et au II de l'annexe 4-2 du présent livre.

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Entrée en vigueur le 15 septembre 2018

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