Code de commerce / Partie Arrêtés / LIVRE IV : De la liberté des prix et de la concurrence / TITRE IV BIS : De certains tarifs réglementés / Chapitre II : Recueil de données et d'informations
Article A444-203 du Code de commerce
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Entrée en vigueur le 15 septembre 2018
Est créé par : Arrêté du 11 septembre 2018 - art. 1
Les instances nationales professionnelles énumérées à l'article R. 444-17, à l'exception du Conseil national des barreaux, transmettent au plus tard le 30 juin de chaque année, soit par voie de communication électronique sécurisée dans un format informatique ouvert de nature à assurer son interopérabilité, soit par tout autre moyen approprié, aux ministres de la justice et de l'économie et à l'Autorité de la concurrence, les tableaux établis conformément aux modèles figurant respectivement au I et au II de l'annexe 4-2 du présent livre.