Code de commerce / Partie législative / LIVRE Ier : Du commerce en général / TITRE II : Des commerçants / Chapitre III : Des obligations générales des commerçants / Section 1 : Du registre du commerce et des sociétés / Sous-section 1 : Des personnes tenues à l'immatriculation
Article L123-5-2 du Code de commerce
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 2 novembre 2018
Est créé par : LOI n°2018-938 du 30 octobre 2018 - art. 8
Lorsque les dirigeants d'une société commerciale transformant des produits agricoles, commercialisant des produits alimentaires, exploitant, directement ou indirectement, un ou plusieurs magasins de commerce de détail de produits de grande consommation ou intervenant dans le secteur de la distribution comme centrale de référencement ou d'achat d'entreprises de commerce de détail ne procèdent pas au dépôt des comptes dans les conditions et délais prévus aux articles L. 232-21 à L. 232-23, le président du tribunal de commerce peut adresser à cette société une injonction de le faire à bref délai sous astreinte. Le montant de cette astreinte ne peut excéder 2 % du chiffre d'affaires journalier moyen hors taxes réalisé en France par la société au titre de cette activité, par jour de retard à compter de la date fixée par l'injonction.
Commentaires • 2
En vertu des dispositions des articles L. 232-21 à L. 232-23 du code de commerce, les sociétés à responsabilité limitée et les sociétés par actions sont tenues de « déposer au greffe du tribunal, pour être annexés au registre du commerce et des sociétés », […] soit 1 500 euros. En vertu des articles L. 123-5-1 et du II de l'article L. 611-2 du code de commerce, le président du tribunal de commerce peut, à son initiative, ou à la demande de tout intéressé ou du ministère public, […]
Lire la suite…Décisions • 3
[…] 5. Le 1° du paragraphe I de l'article 8 introduit un article L. 123-5-2 dans le code de commerce. Sa première phrase prévoit que, lorsque les dirigeants d'une société commerciale transformant des produits agricoles, commercialisant des produits alimentaires, exploitant des magasins de commerce de détail de produits de grande consommation ou intervenant dans le secteur de la distribution comme centrale de référencement ou d'achat d'entreprises de commerce de détail ne procèdent pas au dépôt des comptes dans les conditions et délais prévus aux articles L. 232-21 à L. 232-23 du même code, le président du tribunal de commerce peut adresser à cette société une injonction de le faire à bref délai sous astreinte.
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[…] Attendu qu'en vertu des articles L.232-22 et L.123-5-2 du code de commerce, ne peut donner lieu qu'à une injonction délivrée par le président du tribunal de commerce d'y procéder à bref délai sous astreinte journalière, le fait pour un dirigeant de SARL de ne pas déposer au greffe du tribunal du commerce aux fins d'annexion au registre du commerce et des sociétés, dans le mois suivant l'approbation des comptes annuels par l'assemblée ordinaire des associés ou par l'associé unique, les comptes annuels et la proposition d'affectation du résultat soumise à l'assemblée ou à l'associé unique et la résolution d'affectation votée ou la décision d'affectation prise ;
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3. Cour d'appel de Lyon, 8ème chambre, 22 juin 2010, n° 09/05364
[…] Audience de plaidoiries du 02 Juin 2010 […] Elle fait valoir que la jurisprudence considère que l'action issue de l'article L. 123-5-2 du code de commerce n'est pas soumise à la justification d'un intérêt légitime à agir du demandeur et qu'une société d'expert comptable justifie d'un intérêt suffisant et nécessaire pour obtenir le dépôt forcé des pièces au greffe.
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De plus, conformément à l'article L.232-24 du code de commerce : « Le greffier, lorsqu'il constate l'inexécution du dépôt prévu au I des articles L. 232-21 à L. 232-23, informe le président du tribunal de commerce pour qu'il puisse faire application de l'article L. 232-21 à L. 232-23 est puni de l'amende prévue par le 5e de l'article
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