Article L752-1-1 du Code de commerce

Chronologie des versions de l'article

Version25/11/2018
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Version25/08/2021

Entrée en vigueur le 25 août 2021

Est créé par : LOI n°2018-1021 du 23 novembre 2018 - art. 157 (V)

Modifié par : LOI n°2021-1104 du 22 août 2021 - art. 215

Par dérogation à l'article L. 752-1, les projets mentionnés aux 1° à 6° du même article L. 752-1 qui ne sont pas considérés comme engendrant une artificialisation des sols au sens du V de l'article L. 752-6 et dont l'implantation est prévue dans un secteur d'intervention d'une opération de revitalisation de territoire définie au I de l'article L. 303-2 du code de la construction et de l'habitation, comprenant un centre-ville identifié par la convention de ladite opération, ne sont pas soumis à autorisation d'exploitation commerciale.
Cette convention peut toutefois soumettre à autorisation d'exploitation commerciale les projets mentionnés aux 1° à 6° de l'article L. 752-1 du présent code dont la surface de vente dépasse un seuil qu'elle fixe et qui ne peut être inférieur à 5 000 mètres carrés ou, pour les magasins à prédominance alimentaire, à 2 500 mètres carrés.
Les conditions de publicité des projets mentionnés au premier alinéa du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat.

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Entrée en vigueur le 25 août 2021
6 textes citent l'article

Commentaires25


Adden Avocats · 14 septembre 2021

Les projets concernés par ces suspensions potentielles sont ceux définis aux 1° à 5° et au 7° de l'article L. 752-1 du code de commerce. […]

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Mme Laurence Harribey, du groupe SER, de la circonsciption : Gironde · Questions parlementaires · 4 mars 2021

Mme Laurence Harribey attire l'attention de Mme la ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales sur les possibles ajustements réglementaires de l'article L. 752-15 du code de commerce en matière d'urbanisme commercial. […]

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droit-urbanisme-et-amenagement.efe.fr · 8 février 2021
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Décisions4


1Tribunal administratif de Marseille, 4ème chambre, 18 décembre 2023, n° 2001929
Annulation

[…] 1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé sa demande du 18 décembre 2019 tendant à mettre en œuvre les dispositions de l'article L. 752- 23 du code de commerce à l'encontre de l'enseigne « Babou » située sur le territoire de la commune des Pennes-Mirabeau ;

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  • Associations·
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  • Vente·
  • Décision implicite·
  • Public·
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2Tribunal administratif de Rennes, 5ème chambre, 18 décembre 2023, n° 2105320
Rejet

[…] 1°) d'annuler la décision implicite de refus, opposée par le préfet d'Ille-et-Vilaine, à sa demande du 21 avril 2021 tendant à ce qu'il procède au contrôle et à la fermeture de l'équipement commercial exploité à Pleurtuit, sous l'enseigne Aldi, par la société Immaldi et Compagnie, sur le fondement de l'article L. 752-23 du code de commerce ;

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  • Vente·
  • Permis de construire·
  • Code de commerce·
  • Aménagement commercial·
  • Modification substantielle·
  • Justice administrative·
  • Sociétés

3Conseil d'État, 4ème - 1ère chambres réunies, 29 décembre 2020, 433292, Inédit au recueil Lebon
Annulation Conseil d'État : Annulation

[…] 1°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 28 juin 2019 du ministre de l'économie et des finances fixant le contenu du formulaire de demande d'habilitation pour établir le certificat de conformité mentionné au premier alinéa de l'article L. 752-23 du code de commerce ;

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  • Exploitation commerciale·
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  • Certificat de conformité·
  • Code de commerce·
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  • Centre commercial·
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  • Certificat·
  • Décret·
  • Permis de construire
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