Code de commerce / Partie législative / LIVRE VII : Des juridictions commerciales et de l'organisation du commerce / TITRE V : De l'aménagement commercial / Chapitre II : De l'autorisation commerciale / Section 1 : Des projets soumis à autorisation
Article L752-1-2 du Code de commerce
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 23 février 2022
Est créé par : LOI n°2018-1021 du 23 novembre 2018 - art. 157 (V)
Modifié par : LOI n°2022-217 du 21 février 2022 - art. 96
Le représentant de l'Etat dans le département peut suspendre par arrêté, après avis ou à la demande de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre et des communes signataires d'une convention d'opération de revitalisation de territoire mentionnée à l'article L. 303-2 du code de la construction et de l'habitation, l'enregistrement et l'examen en commission départementale d'aménagement commercial des demandes d'autorisation d'exploitation commerciale relatives aux projets mentionnés aux 1° à 5° et au 7° de l'article L. 752-1 du présent code dont l'implantation est prévue sur le territoire d'une ou plusieurs communes signataires de cette convention mais hors des secteurs d'intervention de l'opération comprenant un centre-ville. La décision du représentant de l'Etat dans le département est prise compte tenu des caractéristiques des projets et de l'analyse des données existantes sur la zone de chalandise, au regard notamment du niveau et de l'évolution des taux de logements vacants, de vacance commerciale et de chômage dans les centres-villes et les territoires concernés.
Le représentant de l'Etat dans le département peut également suspendre par arrêté, après avis ou à la demande du ou des établissements publics de coopération intercommunale et des communes concernés, l'enregistrement et l'examen en commission départementale d'aménagement commercial des demandes d'autorisation relatives aux projets mentionnés aux 1° à 5° et au 7° du même article L. 752-1 qui sont situés dans des communes qui n'ont pas signé la convention mais sont membres de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre signataire de la convention ou d'un établissement public de coopération intercommunale limitrophe de celui-ci, lorsque ces projets, compte tenu de leurs caractéristiques et de l'analyse des données existantes sur leurs zones de chalandise, sont de nature à compromettre gravement les objectifs de l'opération, au regard notamment du niveau et de l'évolution des taux de logements vacants, de vacance commerciale et de chômage dans les centres-villes et les territoires concernés par ladite opération. Lorsque les demandes d'autorisation concernent des implantations sur le territoire d'un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre limitrophe situé dans un autre département, la mesure de suspension est prise par arrêté conjoint des représentants de l'Etat dans chacun des deux départements.
La suspension de l'enregistrement et de l'examen des demandes prévue aux deux premiers alinéas du présent article est d'une durée maximale de trois ans. Le représentant de l'Etat dans le département peut, le cas échéant, après avis de l'établissement public de coopération intercommunale et des communes signataires de la convention mentionnée à l'article L. 303-2 du code de la construction et de l'habitation, la proroger d'un an.
Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions et modalités d'application du présent article.
Commentaires • 31
Les projets concernés par ces suspensions potentielles sont ceux définis aux 1° à 5° et au 7° de l'article L. 752-1 du code de commerce. […]
Lire la suite…Décisions • 6
[…] - cet arrêté procède d'une inexacte application des dispositions de l'article L. 752-1-2 du code de commerce ; l'enseigne de commerce pressentie n'a pas été désignée ; aucune cellule commerciale vacante adaptée n'existe dans le centre-ville de la commune d'Oyonnax ;
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[…] — l'article L. 752-1-2 du code de commerce sur lequel se fonde cette décision méconnaît les dispositions de la directive n° 2006/113 du 12 décembre 2006 ; […]
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3. Cour d'appel de Montpellier, 18 février 2016, n° 15/02860
[…] L'article L 752-1 2 e du code de commerce soumet à autorisation de la Commission Départementale d'Aménagement Commercial 'l'extension de la surface de vente d'un magasin de commerce de détail ayant déjà atteint le seuil des 1.000 m2 ou devant le dépasser par la réalisation du projet'.
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