Article L752-1-2 du Code de commerce

Chronologie des versions de l'article

Version25/11/2018
>
Version23/02/2022

Entrée en vigueur le 23 février 2022

Est créé par : LOI n°2018-1021 du 23 novembre 2018 - art. 157 (V)

Modifié par : LOI n°2022-217 du 21 février 2022 - art. 96

Le représentant de l'Etat dans le département peut suspendre par arrêté, après avis ou à la demande de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre et des communes signataires d'une convention d'opération de revitalisation de territoire mentionnée à l'article L. 303-2 du code de la construction et de l'habitation, l'enregistrement et l'examen en commission départementale d'aménagement commercial des demandes d'autorisation d'exploitation commerciale relatives aux projets mentionnés aux 1° à 5° et au 7° de l'article L. 752-1 du présent code dont l'implantation est prévue sur le territoire d'une ou plusieurs communes signataires de cette convention mais hors des secteurs d'intervention de l'opération comprenant un centre-ville. La décision du représentant de l'Etat dans le département est prise compte tenu des caractéristiques des projets et de l'analyse des données existantes sur la zone de chalandise, au regard notamment du niveau et de l'évolution des taux de logements vacants, de vacance commerciale et de chômage dans les centres-villes et les territoires concernés.

Le représentant de l'Etat dans le département peut également suspendre par arrêté, après avis ou à la demande du ou des établissements publics de coopération intercommunale et des communes concernés, l'enregistrement et l'examen en commission départementale d'aménagement commercial des demandes d'autorisation relatives aux projets mentionnés aux 1° à 5° et au 7° du même article L. 752-1 qui sont situés dans des communes qui n'ont pas signé la convention mais sont membres de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre signataire de la convention ou d'un établissement public de coopération intercommunale limitrophe de celui-ci, lorsque ces projets, compte tenu de leurs caractéristiques et de l'analyse des données existantes sur leurs zones de chalandise, sont de nature à compromettre gravement les objectifs de l'opération, au regard notamment du niveau et de l'évolution des taux de logements vacants, de vacance commerciale et de chômage dans les centres-villes et les territoires concernés par ladite opération. Lorsque les demandes d'autorisation concernent des implantations sur le territoire d'un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre limitrophe situé dans un autre département, la mesure de suspension est prise par arrêté conjoint des représentants de l'Etat dans chacun des deux départements.
La suspension de l'enregistrement et de l'examen des demandes prévue aux deux premiers alinéas du présent article est d'une durée maximale de trois ans. Le représentant de l'Etat dans le département peut, le cas échéant, après avis de l'établissement public de coopération intercommunale et des communes signataires de la convention mentionnée à l'article L. 303-2 du code de la construction et de l'habitation, la proroger d'un an.

Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions et modalités d'application du présent article.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 23 février 2022
7 textes citent l'article

Commentaires31


droit-urbanisme-et-amenagement.efe.fr · 25 mars 2022

Adden Avocats · 14 septembre 2021

Les projets concernés par ces suspensions potentielles sont ceux définis aux 1° à 5° et au 7° de l'article L. 752-1 du code de commerce. […]

 Lire la suite…

droit-urbanisme-et-amenagement.efe.fr · 8 février 2021
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions6


1Tribunal administratif de Lyon, 6 juin 2023, n° 2200157
Rejet

[…] - cet arrêté procède d'une inexacte application des dispositions de l'article L. 752-1-2 du code de commerce ; l'enseigne de commerce pressentie n'a pas été désignée ; aucune cellule commerciale vacante adaptée n'existe dans le centre-ville de la commune d'Oyonnax ;

 Lire la suite…
  • Aménagement commercial·
  • Commune·
  • Vacances·
  • Coopération intercommunale·
  • Objectif·
  • Enregistrement·
  • Justice administrative·
  • Code de commerce·
  • Commission départementale·
  • Sociétés

2Tribunal administratif de Pau, 2ème chambre, 12 février 2024, n° 2102129
Annulation

[…] — l'article L. 752-1-2 du code de commerce sur lequel se fonde cette décision méconnaît les dispositions de la directive n° 2006/113 du 12 décembre 2006 ; […]

 Lire la suite…
  • Exploitation commerciale·
  • Coopération intercommunale·
  • Commission départementale·
  • Aménagement commercial·
  • Commune·
  • Code de commerce·
  • Suspension·
  • Autorisation·
  • Objectif·
  • Communauté d’agglomération

3Cour d'appel de Montpellier, 18 février 2016, n° 15/02860
Confirmation

[…] L'article L 752-1 2 e du code de commerce soumet à autorisation de la Commission Départementale d'Aménagement Commercial 'l'extension de la surface de vente d'un magasin de commerce de détail ayant déjà atteint le seuil des 1.000 m2 ou devant le dépasser par la réalisation du projet'.

 Lire la suite…
  • Autorisation·
  • Sociétés·
  • Aménagement commercial·
  • Avis favorable·
  • Permis de construire·
  • Vente·
  • Extensions·
  • Exploitation commerciale·
  • Trouble manifestement illicite·
  • Magasin
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Documents parlementaires387

____________________________________________________________________________________________ 278 Article 47 - Supprimer l'obligation de caractère manuscrit de l'acte de cautionnement en matière de location logement ____________________________________________________________________________________ 278 Article 48 – Permettre aux agences d'urbanisme d'être agréés comme observatoires des loyers _____________ 281 Article 49 - Définir le cadre de l'expérimentation de l'encadrement des loyers un caractère expérimental, sur la base du volontariat des EPCI ou de certaines collectivités, en … Lire la suite…
Mesdames, Messieurs, Depuis plusieurs décennies, la société française connaît de profondes mutations. Nos manières d'échanger, de consommer, de travailler, de s'informer, de vivre se transforment et de plus en plus vite. Le rapport au travail évolue et les Français changent d'emploi plus souvent. La mobilité professionnelle devient progressivement une évidence et le logement devient un support pour l'accompagner. Les Français vivent au sein de familles diverses et parfois recomposées. Les jeunes ont du mal à accéder à un logement et plébiscitent la vie en colocation alors que les plus … Lire la suite…
L'alinéa 23 de l'article 54 prévoit une dispense d'autorisation d'exploitation commerciale (AEC) pour les commerces qui s'implantent en centre-ville. L'amendement vise à ce que cette dérogation soit prévue par la convention d'opération de revitalisation de territoire (ORT). En effet, en l'absence d'AEC, certains projets en contradiction avec les objectifs de l'ORT pourraient être réalisés dans le périmètre de l'opération. Afin de pallier ce risque, l'amendement laisse à la convention le soin de déterminer, au regard des circonstances locales, si l'exonération est utile à la requalification. Lire la suite…
Voir les documents parlementaires qui traitent de cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion