Article R722-28 du Code de commerce

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Version07/12/2018

La référence de ce texte après la renumérotation du 12 mai 2019 est l'article : Code de commerce - art. R722-36 (V)

Entrée en vigueur le 7 décembre 2018

Est créé par : Décret n°2018-1081 du 4 décembre 2018 - art. 2

La demande de prise en charge des frais exposés dans le cadre d'une instance civile ou pénale ou devant la commission d'admission des requêtes jusqu'au renvoi devant la commission nationale de discipline prévue à l'article L. 724-2, au titre de la protection fonctionnelle est formulée par écrit auprès du garde des sceaux, ministre de la justice.

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Entrée en vigueur le 7 décembre 2018
Sortie de vigueur le 12 mai 2019
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