Article R722-31 du Code de commerce

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Version07/12/2018

La référence de ce texte après la renumérotation du 12 mai 2019 est l'article : Code de commerce - art. R722-39 (V)

Entrée en vigueur le 7 décembre 2018

Est créé par : Décret n°2018-1081 du 4 décembre 2018 - art. 2

Sans préjudice de la convention conclue entre l'avocat et le juge au titre de l' article 10 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques, l'Etat peut conclure une convention avec l'avocat désigné ou accepté par le demandeur et, le cas échéant, avec le demandeur.

La convention détermine le montant des honoraires pris en charge selon un tarif horaire ou un forfait, déterminés notamment en fonction des difficultés de l'affaire. Elle fixe les modalités selon lesquelles les autres frais, débours et émoluments sont pris en charge. Elle règle le cas des sommes allouées au juge au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

L'Etat règle directement à l'avocat les frais prévus par la convention.

La convention peut prévoir que des frais sont pris en charge au fur et à mesure de leur engagement, à titre d'avances et sur justificatifs.

Le règlement définitif intervient à la clôture de l'instance ou de la procédure sur présentation du compte détaillé prévu à l' article 12 du décret n° 2005-790 du 12 juillet 2005 relatif aux règles de déontologie de la profession d'avocat.

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Entrée en vigueur le 7 décembre 2018
Sortie de vigueur le 12 mai 2019
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