Code de commerce / Partie réglementaire / LIVRE Ier : Du commerce en général / TITRE V : De la protection du secret des affaires / Chapitre II : Des actions en prévention, en cessation ou en réparation d'une atteinte au secret des affaires
Article R152-1 du Code de commerce
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 14 décembre 2018
Est créé par : Décret n°2018-1126 du 11 décembre 2018 - art. 1
I.-Lorsqu'elle est saisie aux fins de prévenir une atteinte imminente ou faire cesser une atteinte illicite à un secret des affaires, la juridiction peut prescrire, sur requête ou en référé, toute mesure provisoire et conservatoire proportionnée, y compris sous astreinte. Elle peut notamment :
1° Interdire la réalisation ou la poursuite des actes d'utilisation ou de divulgation d'un secret des affaires ;
2° Interdire les actes de production, d'offre, de mise sur le marché ou d'utilisation des produits soupçonnés de résulter d'une atteinte significative à un secret des affaires, ou d'importation, d'exportation ou de stockage de tels produits à ces fins ;
3° Ordonner la saisie ou la remise entre les mains d'un tiers de tels produits, y compris de produits importés, de façon à empêcher leur entrée ou leur circulation sur le marché.
II.-Aux lieu et place des mesures provisoires et conservatoires mentionnées aux 1° à 3° du I, la juridiction peut autoriser la poursuite de l'utilisation illicite alléguée d'un secret des affaires en la subordonnant à la constitution par le défendeur d'une garantie destinée à assurer l'indemnisation du détenteur du secret.
La juridiction ne peut pas autoriser la divulgation d'un secret des affaires en la subordonnant à la constitution de la garantie mentionnée au premier alinéa.
III.-La juridiction peut subordonner l'exécution des mesures provisoires et conservatoires qu'elle ordonne à la constitution par le demandeur d'une garantie destinée, dans le cas où l'action aux fins de protection du secret des affaires est ultérieurement jugée non fondée ou s'il est mis fin à ces mesures, à assurer l'indemnisation du préjudice éventuellement subi par le défendeur ou par un tiers touché par ces mesures.
IV.-La garantie mentionnée aux II et III est constituée dans les conditions prévues aux articles 517 à 522 du code de procédure civile.
V.-Les mesures prises en application du présent article deviennent caduques si le demandeur ne saisit pas le juge du fond dans un délai courant à compter de la date de l'ordonnance de vingt jours ouvrables ou de trente et un jours civils si ce dernier délai est plus long.
Commentaires • 37
Il peut notamment ordonner l'ensemble des mesures mentionnées à l'article R. 152-1 du code de commerce. ». […] […]
Lire la suite…L'article R. 152-1 introduit au sein du Code de commerce prévoit ainsi que le détenteur d'un secret d'affaires protégeable peut solliciter par voie de requête ou en référé une interdiction des actes prétendument illicites, assortie, si le juge l'estime opportun, de la constitution d'une garantie. […] Nous noterons que cet article précise qu'une juridiction ne pourra autoriser la divulgation d'un secret des affaires en la subordonnant à la constitution d'une garantie.
Lire la suite…Décisions • 25
[…] Vu les dernières conclusions en date du 5 juin 2023, auxquelles est joint un bordereau de pièces récapitulatif, et par lesquelles la SARL SOGECA demande à la cour de : 'Vu les articles 145, 495, 757 et 835 du CPC Vu l'article L 151-1 et suivants, L152-3, L152-4, R 152-1 du code de commerce Vu les articles 1240 et suivants du code civil SUR RECTIFICATION D'ERREUR MATERIELLE
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[…] 08/01/2024 […] Vu les articles L. 151-1 et suivants et R. 152-1 et suivants du code de commerce, CONSTATER que les données de coûts de production réels internes à Daimler AG, utilisées dans le Rapport E.CA, constituent des informations protégées au titre du secret des affaires ; ORDONNER la mise en place de mesures de protection de la confidentialité des données de coûts de production réels de Daimler AG utilisées dans le Rapport E.CA, en vue de leur communication, selon les modalités suivantes :
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3. Tribunal administratif de Guadeloupe, 31 juillet 2023, n° 2300783
[…] 2. Aux termes de l'article R. 557-3 du code de justice administrative : « Lorsqu'il est saisi aux fins de prévenir une atteinte imminente ou faire cesser une atteinte illicite à un secret des affaires, le juge des référés peut prescrire toute mesure provisoire et conservatoire proportionnée, y compris sous astreinte. Il peut notamment ordonner l'ensemble des mesures mentionnées à l'article R. 152-1 du code de commerce ».
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La Cour de Cassation dans un arrêt du 5 juillet 2017 (C. […] Cass. civ. 1ère, 5 juillet 2017, 16-19.825) n'a d'ailleurs pas souhaité lui donner une telle portée, puisqu'elle n'a pas retenu le moyen tiré de l'application de cet article pour invalider une mesure ordonnée sur le fondement de l'article 145 du Code de procédure civile. […] Par l'identification d'éléments précis… désignés par la requête et l'ordonnance qui y renvoie, les mesures en cause ne sont pas qualifiées de perquisitions ou visites domiciliaires au sens de l'article 56-1 du Code de procédure pénale, dispositions qui ne sont pas applicables mesures ordonnées sur le fondement des articles L.152-4 et R.152-1 du Code de commerce.
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