Code de commerce / Partie réglementaire / LIVRE Ier : Du commerce en général / TITRE V : De la protection du secret des affaires / Chapitre III : Des mesures générales de protection du secret des affaires devant les juridictions civiles ou commerciales / Section 1 : L'administration judiciaire de la preuve / Sous-section 2 : La procédure applicable aux demandes de communication ou de production de pièces
Article R153-2 du Code de commerce
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 14 décembre 2018
Est créé par : Décret n°2018-1126 du 11 décembre 2018 - art. 1
Lorsqu'en application du 1° de l'article L. 153-1, le juge restreint l'accès à la pièce aux seules personnes habilitées à assister ou représenter les parties, il peut également décider que ces personnes ne peuvent pas en faire de copie ou de reproduction, sauf accord du détenteur de la pièce.
Commentaires • 12
Ainsi l'alinéa 1 de l'article R153-1 du code de commerce prévoit : […] Lorsqu'en application du 1° de l'article L. 153-1, le juge restreint l'accès à la pièce aux seules personnes habilitées à assister ou représenter les parties, il peut également décider que ces personnes ne peuvent pas en faire de copie ou de reproduction, sauf accord du détenteur […]
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Lire la suite…Décisions • 71
[…] — Constaté que la juridiction a été saisie dans le délai fixé à l'article R. 153-1, alinéa 2, du code de commerce […] — Fixer le délai de remise du mémoire conforme à l'article R153-3 du code de commerce par la société Cab Conception à la cour à quinze jours francs à compter du prononcé de l'arrêt à intervenir, sous peine d'irrecevabilité d'office de sa demande de levée du séquestre provisoire ;
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[…] En effet, les articles R.153-2 et suivants portent certes sur les modalités de protection du secret des affaires dans le cadre de toute demande tendant à obtenir la communication ou la production d'une pièce. Toutefois, lorsque le juge considère ab initio que les pièces dont la saisie ou la communication est demandée sont susceptibles d'être couvertes par le secret des affaires, il peut donc, conformément à l'article R.153-1 alinéa 1er du code de commerce, ordonner le placement sous séquestre provisoire ; en vertu de l'article 495 du code de procédure civile, cette ordonnance est alors exécutoire au seul vu de la minute.
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3. Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 3 1, 14 mars 2024, n° 23/04259
[…] — a rétracté l'ordonnance rendue le l0/02/2022, enregistrée sous le numéro de rôle 2022/424. […] — juger qu'il sera fait application des articles L. 153-1 et R. 153-2 et suivants du code de commerce ;
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Dans son pourvoi, la société V reproche au juge du fond d'avoir ordonné une mesure de placement sous scellés afin de sauvegarder le secret des affaires, au lieu d'une mesure de placement sous séquestre provisoire, seule prévue par l'article R153-1 du code de commerce relatif à la protection du secret des affaires. […] Il s'applique également aux requêtes aux fins de saisie contrefaçon (par exemple, pour les brevets, voir l'article R615-2 du code de la propriété intellectuelle).
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