Code de commerce / Partie réglementaire / LIVRE Ier : Du commerce en général / TITRE V : De la protection du secret des affaires / Chapitre III : Des mesures générales de protection du secret des affaires devant les juridictions civiles ou commerciales / Section 1 : L'administration judiciaire de la preuve / Sous-section 2 : La procédure applicable aux demandes de communication ou de production de pièces
Article R153-3 du Code de commerce
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 14 décembre 2018
Est créé par : Décret n°2018-1126 du 11 décembre 2018 - art. 1
A peine d'irrecevabilité, la partie ou le tiers à la procédure qui invoque la protection du secret des affaires pour une pièce dont la communication ou la production est demandée remet au juge, dans le délai fixé par celui-ci :
1° La version confidentielle intégrale de cette pièce ;
2° Une version non confidentielle ou un résumé ;
3° Un mémoire précisant, pour chaque information ou partie de la pièce en cause, les motifs qui lui confèrent le caractère d'un secret des affaires.
Le juge peut entendre séparément le détenteur de la pièce, assisté ou représenté par toute personne habilitée, et la partie qui demande la communication ou la production de cette pièce.
Commentaires • 11
Retour aux articles du blogMis en cause pour pratiques restrictives par l'action du Ministre de l'économie devant le Tribunal de commerce, Intermarché craignait qu'il soit porté atteinte à son secret des affaires à raison d'informations confidentielles le concernant figurant dans l'assignation du Ministre et les pièces visées au soutien. […] ITM a toutefois été déboutée de sa demande au motif d'une part, qu'il n'y avait pas lieu à référé, et d'autre part, que c'était à elle de mettre en place un cercle de confidentialité au regard de l'article R. 153-3 du Code de commerce.
Lire la suite…[…] L'information revêt une valeur commerciale effective ou potentielle. […] L'article R.153-3 du code de commerce prévoit ainsi que l'accès à une pièce couverte par le secret des affaires peut être refusé ou restreint dans certaines conditions. La partie qui invoque la protection du secret des affaires devra notamment communiquer un mémoire précisant les motifs qui confèrent à l'algorithme le caractère d'un secret des affaires et produire à ce titre les clauses contractuelles rédigées. […] [1] OEB, Décision de la chambre de recours technique 3.5.1, 21 avril 2004, T 258/03, affaire Méthode d'enchères/HITACHI
Lire la suite…Décisions • 225
[…] ' FIXER à la société TEOXANE un délai pour remettre au conseiller de la mise en état les documents visés à l'article R. 153-3 du Code de commerce ; […]
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[…] — dit que la levée de séquestre des pièces obtenues lors des opérations de constat par l'huissier instrumentaire doit se faire conformément aux articles R153-3 à R153-8 du code de commerce, […] C'est donc à bon droit que le juge de la rétractation a considéré que la mesure est circonscrite au champ nécessaire pour l'établissement d'éventuelles preuves de concurrence déloyale et ne revêt pas un caractère disproportionné ni ne peut être confondue avec une mesure générale d'investigation, la cour y ajoutant qu'aux termes de l'article R.153-3 du code de commerce, […]
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3. Cour d'appel de Paris, Pôle 1 - chambre 3, 2 février 2022, n° 21/07135
[…] Les sociétés M N SOLUTIONS et M SE, par dernières conclusions remises le 28 octobre 2021, demandent à la cour, au visa des articles 145, 493, 494 du code de procédure civile, R. 153-3 à R. 153-8 du code de commerce, de :
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