Code de commerce / Partie réglementaire / LIVRE Ier : Du commerce en général / TITRE V : De la protection du secret des affaires / Chapitre III : Des mesures générales de protection du secret des affaires devant les juridictions civiles ou commerciales / Section 1 : L'administration judiciaire de la preuve / Sous-section 2 : La procédure applicable aux demandes de communication ou de production de pièces
Article R153-3 du Code de commerce
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 14 décembre 2018
Est créé par : Décret n°2018-1126 du 11 décembre 2018 - art. 1
A peine d'irrecevabilité, la partie ou le tiers à la procédure qui invoque la protection du secret des affaires pour une pièce dont la communication ou la production est demandée remet au juge, dans le délai fixé par celui-ci :
1° La version confidentielle intégrale de cette pièce ;
2° Une version non confidentielle ou un résumé ;
3° Un mémoire précisant, pour chaque information ou partie de la pièce en cause, les motifs qui lui confèrent le caractère d'un secret des affaires.
Le juge peut entendre séparément le détenteur de la pièce, assisté ou représenté par toute personne habilitée, et la partie qui demande la communication ou la production de cette pièce.
Commentaires • 11
Retour aux articles du blogMis en cause pour pratiques restrictives par l'action du Ministre de l'économie devant le Tribunal de commerce, Intermarché craignait qu'il soit porté atteinte à son secret des affaires à raison d'informations confidentielles le concernant figurant dans l'assignation du Ministre et les pièces visées au soutien. […] ITM a toutefois été déboutée de sa demande au motif d'une part, qu'il n'y avait pas lieu à référé, et d'autre part, que c'était à elle de mettre en place un cercle de confidentialité au regard de l'article R. 153-3 du Code de commerce.
Lire la suite…[…] L'information revêt une valeur commerciale effective ou potentielle. […] L'article R.153-3 du code de commerce prévoit ainsi que l'accès à une pièce couverte par le secret des affaires peut être refusé ou restreint dans certaines conditions. La partie qui invoque la protection du secret des affaires devra notamment communiquer un mémoire précisant les motifs qui confèrent à l'algorithme le caractère d'un secret des affaires et produire à ce titre les clauses contractuelles rédigées. […] [1] OEB, Décision de la chambre de recours technique 3.5.1, 21 avril 2004, T 258/03, affaire Méthode d'enchères/HITACHI
Lire la suite…Décisions • 228
[…] Les sociétés M N SOLUTIONS et M SE, par dernières conclusions remises le 28 octobre 2021, demandent à la cour, au visa des articles 145, 493, 494 du code de procédure civile, R. 153-3 à R. 153-8 du code de commerce, de :
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[…] La remise par les sociétés appelantes du mémoire, qui n'a pas valeur de conclusion et ne pouvait être communiqué à la société Xefi Software, s'est effectuée conformément aux dispositions de l'article R. 153-3 du code de commerce, issu du décret susvisé. […] Ordonne à la SELAS Proesing en la personne de Maître [B] [I], huissier de justice, de remettre, conformément à l'article R153-6 alinéa 2, du code de commerce, aux personnes habilitées à représenter la société Xefi Software, les pièces de la catégorie B suivantes actuellement placées sous séquestre à son étude :
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3. Cour d'appel de Nîmes, 4e chambre commerciale, 26 janvier 2024, n° 23/01769
[…] A titre subsidiaire, l'appelante expose que l'ordonnance dont appel a fait une interprétation et une application inexactes des articles R. 153-3 à R.153-10 du code de commerce. […] — Fixer le délai de remise du mémoire conforme à l'article R153-3 du code de commerce par la société Cab Conception à la cour à quinze jours francs à compter du prononcé de l'arrêt à intervenir, sous peine d'irrecevabilité d'office de sa demande de levée du séquestre provisoire ;
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