Article R153-7 du Code de commerce

Chronologie des versions de l'article

Version14/12/2018

Entrée en vigueur le 14 décembre 2018

Est créé par : Décret n°2018-1126 du 11 décembre 2018 - art. 1

Lorsque seuls certains éléments de la pièce sont de nature à porter atteinte à un secret des affaires sans être nécessaires à la solution du litige, le juge ordonne la communication ou la production de la pièce dans une version non confidentielle ou sous forme d'un résumé, selon les modalités qu'il fixe.

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Commentaires2


roquefeuil.avocat.fr · 22 janvier 2021

Ainsi l'alinéa 1 de l'article R153-1 du code de commerce prévoit : […] Lorsqu'en application du 1° de l'article L. 153-1, le juge restreint l'accès à la pièce aux seules personnes habilitées à assister ou représenter les parties, il peut également décider que ces personnes ne peuvent pas en faire de copie ou de reproduction, sauf accord du détenteur […]

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roquefeuil.avocat.fr · 22 janvier 2021

Ainsi l'alinéa 1 de l'article R153-1 du code de commerce prévoit : […] Lorsqu'en application du 1° de l'article L. 153-1, le juge restreint l'accès à la pièce aux seules personnes habilitées à assister ou représenter les parties, il peut également décider que ces personnes ne peuvent pas en faire de copie ou de reproduction, sauf accord du détenteur de […]

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Décisions34


1Tribunal judiciaire de Paris , 3e ch., 3e sect., ordonnance de référé rétractation
Cour d'appel : Confirmation

[…] Dans ses dernières conclusions n°2 notifiées électroniquement le 17 novembre 2021, la société SWANIA demande au juge ayant autorisé les saisies, au visa des articles 17, 494, 496, 497, 699 et 700 du code de procédure civile, L.151-1, L.153-1, R.153-1, R153- 3, R153-5, R153–8 et R153–9 du code de commerce, de : S'agissant de la saisie contrefaçon réalisée à son siège : […] Lorsque seuls certains éléments de la pièce sont de nature à porter atteinte à un secret des affaires sans être nécessaires à la solution du litige, le juge ordonne la communication ou la production de la pièce dans une version non confidentiel e ou sous forme d'un résumé, selon les modalités qu'il fixe. (R.153-7)

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  • Demande en rétractation de l'ordonnance de saisie·
  • Saisie-contrefaçon entre les mains d'un tiers·
  • Pièces et motifs fondant la requête·
  • Validité de la saisie-contrefaçon·
  • Principe de loyauté des débats·
  • Lieu de la saisie-contrefaçon·
  • Objets ou documents saisis·
  • Saisie-contrefaçon·
  • Confidentialité·
  • Administration

2Tribunal judiciaire de Paris , 3e ch., 3e sect., ordonnance de référé rétractation

[…] la consistance, et l'étendue de la contrefaçon des revendications 2 à 8 du brevet FR'913 et des revendications 2 à 6 du brevet EP'867 ; et en tirer les conséquences s'agissant de la communication des pièces en application de l'article R153-3 du code de commerce (infra) ; 2/ A DEFAUT DE RÉTRACTATION TOTALE DE L'ORDONNANCE DU 3 juin 2021 : LE SORT DES DOCUMENTS SOUS SEQUESTRE : […] Dans ses conclusions n°3 notifiées électroniquement le 1er décembre 2021, la société SALVECO demande au juge ayant autorisé la mesure, au visa des articles L. 615-5 et R. 615-2 du code de la propriété intellectuelle, L. 153-1, R.153-1, R. 153-5, R. 153-6 et R. 153-7 du code de commerce, 122, 494, 495, […]

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  • Demande en rétractation de l'ordonnance de saisie·
  • Saisie-contrefaçon entre les mains d'un tiers·
  • Pièces et motifs fondant la requête·
  • Validité de la saisie-contrefaçon·
  • Principe de loyauté des débats·
  • Lieu de la saisie-contrefaçon·
  • Objets ou documents saisis·
  • Saisie-contrefaçon·
  • Confidentialité·
  • Administration

3Cour d'appel de Douai, Chambre 2 section 2, 28 septembre 2023, n° 23/01234
Infirmation partielle

[…] « Disons n'y avoir lieu à rétractation de l'Ordonnance susvisée du 10/06/2022 mais limitons la communication qui y était prévue aux seuls éléments relevés selon l'acte d'Huissier du 11/07/2022, et ce hors copie de pages du registre du personnel ; […] « Vu, ensemble, les articles 145 du Code de Procédure Civile, L.153-1 et R.131-1 du Code de Commerce, […] Aux termes des articles R153-5, R153-6 et R153-7 du code de commerce, le juge refuse la communication ou la production de la pièce lorsque celle-ci n'est pas nécessaire à la solution du litige.

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