Article R153-10 du Code de commerce

Chronologie des versions de l'article

Version14/12/2018

Entrée en vigueur le 14 décembre 2018

Est créé par : Décret n°2018-1126 du 11 décembre 2018 - art. 1

A la demande d'une partie, un extrait de la décision ne comportant que son dispositif, revêtu de la formule exécutoire, peut lui être remis pour les besoins de son exécution forcée.
Une version non confidentielle de la décision, dans laquelle sont occultées les informations couvertes par le secret des affaires, peut être remise aux tiers et mise à la disposition du public sous forme électronique.

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Entrée en vigueur le 14 décembre 2018

Commentaires9


Lettre des Réseaux · 24 février 2023

[…] Sous l'impulsion du droit européen, des mesures permettant la protection du secret des affaires ont été créées (Directive n° 2016/943/UE du 8 juin 2016 ; Loi n° 2018-670 du 30 juillet 2018 ; Code de commerce, art. L. 153-1 et R. 153-1 à R. 153-10). […]

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Deprez Guignot & Associés · 22 janvier 2019

[…] Le nouvel article R. 153-10 du Code de commerce prévoit qu'à la demande d'une partie, la communication du jugement peut être restreinte selon le destinataire, à savoir : […]

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Décisions77


1Cour d'appel de Nîmes, 4e chambre commerciale, 26 janvier 2024, n° 23/01769
Infirmation partielle

[…] A titre subsidiaire, l'appelante expose que l'ordonnance dont appel a fait une interprétation et une application inexactes des articles R. 153-3 à R.153-10 du code de commerce. […] — Fixer le délai de remise du mémoire conforme à l'article R153-3 du code de commerce par la société Cab Conception à la cour à quinze jours francs à compter du prononcé de l'arrêt à intervenir, sous peine d'irrecevabilité d'office de sa demande de levée du séquestre provisoire ;

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2Cour d'appel de Bordeaux, 4e chambre commerciale, 4 octobre 2023, n° 23/00504
Confirmation

[…] Les articles R.153-2 et suivants ne sont donc applicables que dans le cadre de la procédure prévue par l'article 497 du code de procédure civile à laquelle renvoient les deuxième et troisième alinéa de l'article R.153-1 du code de commerce : si le juge est alors saisi en référé d'une demande de modification ou de rétractation de son ordonnance dans le délai d'un mois à compter de la signification, le saisi peut demander la protection du secret des affaires conformément à l'article R. 153-2 du code de commerce et le juge statue sur la levée du séquestre dans les conditions prévues aux articles R. 153- 3 à R. 153-10 du même code.

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3Cour d'appel de Versailles, 14e chambre, 27 mai 2021, n° 20/04782
Infirmation

[…] de l'ordonnance rendue le 18 février 2020 par le tribunal de commerce de Versailles soient séquestrés en l'étude de Maître G H, huissier de justice instrumentaire, jusqu'à ce que le juge éventuellement saisi en application des articles R.153-2 à R. 153-10 du code de commerce autorise la communication desdits documents ou que les parties en soient d'accord, ORDONNE dans l'attente de l'achèvement de la procédure de levée de séquestre à la société BVM

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