Code de commerce / Partie réglementaire / LIVRE IV : De la liberté des prix et de la concurrence / TITRE IV : De la transparence, des pratiques restrictives de concurrence et d'autres pratiques prohibées / Chapitre Ier : De la transparence
Article R441-5-5 du Code de commerceAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 27 décembre 2018
Est créé par : Décret n°2018-1227 du 24 décembre 2018 - art. 1
L'autorité administrative prend formellement position dans un délai de deux mois à compter de la date de réception de la demande ou des éléments complémentaires nécessaires.
Sa décision est notifiée au demandeur.
Commentaires • 2
La loi du 10 août 2018 pour un État au service d'une société de confiance, dite « loi ESSOC », a ouvert à certains professionnels la possibilité de demander à l'autorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation de prendre formellement position sur la conformité à l'article L. 441-6, I, alinéa 9, du code de commerce des modalités de computation des délais de paiement qu'ils envisagent de mettre en place. […] L. 441-6-2). Les modalités et le champ d'application de cette nouvelle procédure ont été fixés par un décret en Conseil d'État. Un arrêté est encore attendu pour une parfaite application du dispositif (C. com., art. R. 441-5-2 à R. 441-5-8.). […]
Lire la suite…