Code de commerce / Partie réglementaire / LIVRE IV : De la liberté des prix et de la concurrence / TITRE IV : De la transparence, des pratiques restrictives de concurrence et d'autres pratiques prohibées / Chapitre Ier : De la transparence
Article R441-5-6 du Code de commerceAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Version27/12/2018
Entrée en vigueur le 27 décembre 2018
Est créé par : Décret n°2018-1227 du 24 décembre 2018 - art. 1
Dans le cas prévu au 3° du II de l'article L. 441-6-2, l'autorité compétente notifie au professionnel sa nouvelle position formelle au moins deux semaines avant sa prise d'effet.
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La loi du 10 août 2018 pour un État au service d'une société de confiance, dite « loi ESSOC », a ouvert à certains professionnels la possibilité de demander à l'autorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation de prendre formellement position sur la conformité à l'article L. 441-6, I, alinéa 9, du code de commerce des modalités de computation des délais de paiement qu'ils envisagent de mettre en place. […] L. 441-6-2). Les modalités et le champ d'application de cette nouvelle procédure ont été fixés par un décret en Conseil d'État. Un arrêté est encore attendu pour une parfaite application du dispositif (C. com., art. R. 441-5-2 à R. 441-5-8.). […]
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