Article L441-11 du Code de commerce

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Version01/11/2021
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Version01/01/2024

Entrée en vigueur le 1 janvier 2024

Modifié par : Ordonnance n°2023-1210 du 20 décembre 2023 - art. 40

I.-Les professionnels d'un secteur, clients et fournisseurs, peuvent décider conjointement de réduire le délai maximum de paiement fixé aux deuxième, troisième et quatrième alinéas du I de l'article L. 441-10. Ils peuvent également proposer de retenir la date de réception des marchandises ou d'exécution de la prestation de services demandée comme point de départ de ce délai. Des accords peuvent être conclus à cet effet par leurs organisations professionnelles. Un décret peut étendre le nouveau délai maximum de paiement à tous les opérateurs du secteur ou, le cas échéant, valider le nouveau mode de computation et l'étendre à ces mêmes opérateurs.

II.-Le délai de paiement, par tout producteur, revendeur ou prestataire de services, ne peut dépasser :

1° Pour les achats de produits agricoles et alimentaires périssables et de viandes congelées ou surgelées, de poissons surgelés, de plats cuisinés et de conserves fabriqués à partir de produits alimentaires périssables :
a) Trente jours après la date de livraison ;
b) Ou, en cas de facture périodique au sens du 3 du I de l'article 289 du code général des impôts, trente jours après la fin de la décade de livraison ;
Le délai mentionné à l'alinéa précédent s'applique sauf disposition dérogatoire figurant dans les contrats types pluriannuels liant les fournisseurs de raisins ou de moût destinés à l'élaboration deproduits relevant des catégories fiscales des vins tranquilles et mousseux en application des articles L. 313-15 et L. 313-16 du code des impositions sur les biens et services et leurs acheteurs directs, sous réserve que ces contrats aient été rendus obligatoires conformément à l'article 164 du règlement (UE) n° 1308/2013 du 17 décembre 2013 avant le 1er janvier 2019 et que leur extension soit renouvelée à compter de cette date sans modification significative des conditions de paiement au détriment des fournisseurs de raisins et de moût.
c) En cas de facture périodique pour des achats de produits saisonniers effectués dans le cadre de contrats d'intégration conclus dans le secteur des fruits et légumes mentionnés aux articles L. 326-1 à L. 326-3 du code rural et de la pêche maritime, trente jours à compter de la fin du mois au cours duquel la livraison est effectuée ;

2° Vingt jours après la date de livraison pour les achats de bétail sur pied destiné à la consommation et de viandes fraîches dérivées ;

3° Trente jours après la fin du mois de livraison pour les achats de boissons relevant de la catégorie fiscale des alcools au sens de l'article L. 313-15 du code des impositions sur les biens et services ;

4° Soixante jours après la date d'émission de la facture pour les achats de produits agricoles et alimentaires non périssables. Lorsque la facture est établie par l'acheteur, ce délai commence à courir à compter de la date de livraison ;

5° Trente jours après la date d'émission de la facture pour le transport routier de marchandises, pour la location de véhicules avec ou sans conducteur, pour la commission de transport ainsi que pour les activités de transitaire, d'agent maritime et de fret aérien, de courtier de fret et de commissionnaire en douane ;

6° Pour les ventes entre, d'une part, les industriels de l'agroéquipement, constructeurs et importateurs et, d'autre part, les entreprises de distribution spécialisées et de réparation, dans le secteur de l'agroéquipement :

a) Cinquante-cinq jours fin de mois après la date d'émission de la facture pour les matériels d'entretien d'espaces verts ;

b) Cent-dix jours fin de mois après la date d'émission de la facture pour les matériels agricoles à l'exception des tracteurs, matériels de transport et d'élevage ;

7° Quatre-vingt-dix jours après la date d'émission de la facture pour le règlement du solde des factures relatives à des livraisons effectuées avant l'ouverture de la saison d'activité dans le secteur des articles de sport, pour les ventes d'équipements nécessaires à la pratique des sports de glisse sur neige entre les fournisseurs et les entreprises dont l'activité est exclusivement ou quasi exclusivement saisonnière ;

8° Cinquante-quatre jours fin de mois après la date d'émission de la facture dans le secteur de la filière du cuir, pour les ventes entre les fournisseurs et les distributeurs spécialisés ;

9° Cinquante-neuf jours fin de mois ou soixante-quatorze jours nets après la date d'émission de la facture dans le secteur de l'horlogerie, de la bijouterie, de la joaillerie et de l'orfèvrerie pour les ventes entre, d'une part, les fournisseurs, fabricants, importateurs ou grossistes et, d'autre part, les distributeurs spécialisés, au titre de leur activité au sein d'un point de vente ou dans le cadre de leur activité de vente à distance ou les centrales d'achat dont l'activité principale est de revendre des produits de l'horlogerie, de la bijouterie, de la joaillerie et de l'orfèvrerie à des distributeurs spécialisés ;

10° Pour les ventes entre les fabricants et les distributeurs spécialisés dans le secteur du commerce du jouet :

a) Quatre-vingt-quinze jours nets après la date d'émission de la facture pour la période “ du permanent ” s'étendant du mois de janvier au mois de septembre inclus ;

b) Soixante-quinze jours nets après la date d'émission de la facture pour la période de fin d'année, s'étendant du mois d'octobre au mois de décembre inclus.

III.-Le délai maximum mentionné aux 6° à 10° du II est expressément stipulé par contrat et ne doit pas constituer un abus manifeste à l'égard du créancier. A défaut de stipulation expresse, le délai prévu au deuxième alinéa du I de l'article L. 441-10 est applicable.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2024
11 textes citent l'article

Commentaires17


1La Commission annonce un projet de règlement en matière de retards de paiement raccourcissant nettement les délais actuels pour une meilleure protection des PME et…
Vogel & Vogel · 20 novembre 2023

Le nouveau délai de 30 jours entraînerait, en droit interne, un raccourcissement du délai généralement convenu (de 60 jours date de facture ou 45 jours fin de mois ou fin de mois 45 jours) et une suppression de toutes les dérogations de paiement prévues par les articles L. 441-10 et L. 441-11 du Code de commerce et imposerait donc des dispositions bien plus strictes que celles actuellement en vigueur.

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2Une vigilance accrue s’impose en matière de délais de paiement
Vogel & Vogel · 14 novembre 2023

L'application de cette approche s'inscrit également dans un courant plus large que les simples délais de paiement. […] Il supprimerait toutes les dérogations de délais de paiement prévues par les articles L. 441-10 et L. 441-11 du code de commerce pour les produits non périssables, les jouets, les ventes dans le secteur de la filière du cuir ou de l'horlogerie, de la bijouterie, de la joaillerie et de l'orfèvrerie.

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3Commerce Et Artisanat - Rejet Règlement Européen Concernant Les Retards De Paiement
M. Fabien Di Filippo · Questions parlementaires · 7 novembre 2023

En France, en cohérence avec cette directive, l'article L441-10 du code de commerce fixe un délai de paiement de principe de trente jours applicable par défaut, sauf accord spécifique entre les parties. […] Ces secteurs figurent désormais du II de l'article L. 441-11 du code de commerce. […]

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Décisions21


1Tribunal administratif de Paris, 26 octobre 2022, n° 2219903

[…] Par une requête, enregistrée le 24 septembre 2022, la société Xpo Distribution France , représenté par cMe Douineau, demande au tribunal : 1°) demande au tribunal d'annuler le titre de perception émis le 24 janvier 2022 par le directeur des créances spéciales du Trésor pour le recouvrement de l'amende administrative d'un montant de 1 230 000 euros qui lui a été infligée le 19 décembre 2019 par le directeur régional de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités d'Auvergne-Rhône-Alpes pour manquement à l'article L. 441-11 II 5° du code de commerce (anciennement L. 441-6 I, alinéa 11) relatif au non-respect du délai de paiement spécifique au transport, et la somme de 40 000 euros pour manquement à l'article L. 441-10 I du code de commerce (anciennement L. 441-6 I,

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2Tribunal administratif de Nîmes, 1ère chambre, 4 juillet 2023, n° 2021646
Rejet

[…] 1°) à titre principal, d'annuler la décision du 20 janvier 2020 par laquelle le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi (DIRECCTE) d'Occitanie a prononcé à son encontre une amende administrative d'un montant de 160 200 euros pour manquements au I de l'article L. 441-10 du code de commerce et au II de l'article L. 411-11 de ce code, et a décidé la publication, pour une durée de six mois, de cette sanction administrative ;

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3Tribunal administratif de Paris, 12 octobre 2023, n° 2323063
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[…] Par une décision du 17 août 2023, le directeur régional et interdépartemental de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités d'Ile-de-France a infligé à la société Collectes Valorisation Energie Déchets (COVED) une amende administrative d'un montant total de 450 000 euros pour manquements à l'article L. 441-10 I alinéa 2 et suivants du code de commerce relatif au non-respect du plafond en matière de délais de paiement convenus et à l'article L. 441-11 II 5° du même code relatif au non-respect du délai de paiement applicable aux prestations de transport routier de marchandises. […]

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