Article L441-11 du Code de commerce

Chronologie des versions de l'article

Version26/04/2019
>
Version01/11/2021
>
Version01/01/2024

Entrée en vigueur le 26 avril 2019

Est créé par : Ordonnance n°2019-359 du 24 avril 2019 - art. 1

I.-Les professionnels d'un secteur, clients et fournisseurs, peuvent décider conjointement de réduire le délai maximum de paiement fixé aux deuxième, troisième et quatrième alinéas du I de l'article L. 441-10. Ils peuvent également proposer de retenir la date de réception des marchandises ou d'exécution de la prestation de services demandée comme point de départ de ce délai. Des accords peuvent être conclus à cet effet par leurs organisations professionnelles. Un décret peut étendre le nouveau délai maximum de paiement à tous les opérateurs du secteur ou, le cas échéant, valider le nouveau mode de computation et l'étendre à ces mêmes opérateurs.

II.-Le délai de paiement, par tout producteur, revendeur ou prestataire de services, ne peut dépasser :

1° Trente jours après la fin de la décade de livraison pour les achats de produits alimentaires périssables et de viandes congelées ou surgelées, de poissons surgelés, de plats cuisinés et de conserves fabriqués à partir de produits alimentaires périssables, à l'exception des achats de produits saisonniers effectués dans le cadre de contrats d'intégration conclus dans le secteur des fruits et légumes mentionnés aux articles L. 326-1 à L. 326-3 du code rural et de la pêche maritime ;

2° Vingt jours après le jour de livraison pour les achats de bétail sur pied destiné à la consommation et de viandes fraîches dérivées ;

3° Trente jours après la fin du mois de livraison pour les achats de boissons alcooliques passibles des droits de consommation prévus à l'article 403 du code général des impôts ;

4° Quarante-cinq jours fin de mois ou soixante jours après la date d'émission de la facture pour les achats de raisins et de moûts destinés à l'élaboration de vins ainsi que de boissons alcooliques passibles des droits de circulation prévus à l'article 438 du code général des impôts, sauf dispositions dérogatoires figurant :

a) Dans des décisions interprofessionnelles prises en application de la loi du 12 avril 1941 portant création d'un comité interprofessionnel du vin de Champagne ;

b) Ou dans des accords interprofessionnels pris en application du livre VI du code rural et de la pêche maritime et rendus obligatoires par voie réglementaire à tous les opérateurs sur l'ensemble du territoire métropolitain ;

5° Trente jours après la date d'émission de la facture pour le transport routier de marchandises, pour la location de véhicules avec ou sans conducteur, pour la commission de transport ainsi que pour les activités de transitaire, d'agent maritime et de fret aérien, de courtier de fret et de commissionnaire en douane ;

6° Pour les ventes entre, d'une part, les industriels de l'agroéquipement, constructeurs et importateurs et, d'autre part, les entreprises de distribution spécialisées et de réparation, dans le secteur de l'agroéquipement :

a) Cinquante-cinq jours fin de mois après la date d'émission de la facture pour les matériels d'entretien d'espaces verts ;

b) Cent-dix jours fin de mois après la date d'émission de la facture pour les matériels agricoles à l'exception des tracteurs, matériels de transport et d'élevage ;

7° Quatre-vingt-dix jours après la date d'émission de la facture pour le règlement du solde des factures relatives à des livraisons effectuées avant l'ouverture de la saison d'activité dans le secteur des articles de sport, pour les ventes d'équipements nécessaires à la pratique des sports de glisse sur neige entre les fournisseurs et les entreprises dont l'activité est exclusivement ou quasi exclusivement saisonnière ;

8° Cinquante-quatre jours fin de mois après la date d'émission de la facture dans le secteur de la filière du cuir, pour les ventes entre les fournisseurs et les distributeurs spécialisés ;

9° Cinquante-neuf jours fin de mois ou soixante-quatorze jours nets après la date d'émission de la facture dans le secteur de l'horlogerie, de la bijouterie, de la joaillerie et de l'orfèvrerie pour les ventes entre, d'une part, les fournisseurs, fabricants, importateurs ou grossistes et, d'autre part, les distributeurs spécialisés, au titre de leur activité au sein d'un point de vente ou dans le cadre de leur activité de vente à distance ou les centrales d'achat dont l'activité principale est de revendre des produits de l'horlogerie, de la bijouterie, de la joaillerie et de l'orfèvrerie à des distributeurs spécialisés ;

10° Pour les ventes entre les fabricants et les distributeurs spécialisés dans le secteur du commerce du jouet :

a) Quatre-vingt-quinze jours nets après la date d'émission de la facture pour la période “ du permanent ” s'étendant du mois de janvier au mois de septembre inclus ;

b) Soixante-quinze jours nets après la date d'émission de la facture pour la période de fin d'année, s'étendant du mois d'octobre au mois de décembre inclus.

III.-Le délai maximum mentionné aux 6° à 10° du II est expressément stipulé par contrat et ne doit pas constituer un abus manifeste à l'égard du créancier. A défaut de stipulation expresse, le délai prévu au deuxième alinéa du I de l'article L. 441-10 est applicable.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 26 avril 2019
Sortie de vigueur le 1 novembre 2021
11 textes citent l'article

Commentaires16


1La Commission annonce un projet de règlement en matière de retards de paiement raccourcissant nettement les délais actuels pour une meilleure protection des PME et…
Vogel & Vogel · 20 novembre 2023

Le nouveau délai de 30 jours entraînerait, en droit interne, un raccourcissement du délai généralement convenu (de 60 jours date de facture ou 45 jours fin de mois ou fin de mois 45 jours) et une suppression de toutes les dérogations de paiement prévues par les articles L. 441-10 et L. 441-11 du Code de commerce et imposerait donc des dispositions bien plus strictes que celles actuellement en vigueur.

 Lire la suite…

2Une vigilance accrue s’impose en matière de délais de paiement
Vogel & Vogel · 14 novembre 2023

L'application de cette approche s'inscrit également dans un courant plus large que les simples délais de paiement. […] Il supprimerait toutes les dérogations de délais de paiement prévues par les articles L. 441-10 et L. 441-11 du code de commerce pour les produits non périssables, les jouets, les ventes dans le secteur de la filière du cuir ou de l'horlogerie, de la bijouterie, de la joaillerie et de l'orfèvrerie.

 Lire la suite…

3Commerce Et Artisanat - Délai De Paiement Bijoutiers, Horlogers, Orfèvres
M. Timothée Houssin · Questions parlementaires · 10 octobre 2023

Depuis la loi de modernisation de l'économie, dite LME du 4 août 2008, les délais de paiement convenus entre les parties à un contrat entre professionnels sont plafonnés par le code de commerce et des délais dérogatoires plus longs sont prévus pour les secteurs dont la saisonnalité est marquée. […] L'ordonnance n° 2019-359 du 24 avril 2019 relative à la transparence, […] Ces secteurs figurent désormais au II de l'article L. 441-11 du code de commerce. […]

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions20


1Tribunal administratif de Paris, 26 octobre 2022, n° 2219903

[…] Par une requête, enregistrée le 24 septembre 2022, la société Xpo Distribution France , représenté par cMe Douineau, demande au tribunal : 1°) demande au tribunal d'annuler le titre de perception émis le 24 janvier 2022 par le directeur des créances spéciales du Trésor pour le recouvrement de l'amende administrative d'un montant de 1 230 000 euros qui lui a été infligée le 19 décembre 2019 par le directeur régional de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités d'Auvergne-Rhône-Alpes pour manquement à l'article L. 441-11 II 5° du code de commerce (anciennement L. 441-6 I, alinéa 11) relatif au non-respect du délai de paiement spécifique au transport, et la somme de 40 000 euros pour manquement à l'article L. 441-10 I du code de commerce (anciennement L. 441-6 I,

 Lire la suite…
  • Justice administrative·
  • Tribunaux administratifs·
  • Distribution·
  • Recours administratif·
  • Économie·
  • Délai de paiement·
  • Compétence du tribunal·
  • Législation·
  • Activité·
  • Code de commerce

2Tribunal administratif de Nîmes, 1ère chambre, 4 juillet 2023, n° 2021646
Rejet

[…] 1°) à titre principal, d'annuler la décision du 20 janvier 2020 par laquelle le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi (DIRECCTE) d'Occitanie a prononcé à son encontre une amende administrative d'un montant de 160 200 euros pour manquements au I de l'article L. 441-10 du code de commerce et au II de l'article L. 411-11 de ce code, et a décidé la publication, pour une durée de six mois, de cette sanction administrative ;

 Lire la suite…
  • Facture·
  • Code de commerce·
  • Sanction·
  • Fournisseur·
  • Amende·
  • Manquement·
  • Délais·
  • Concurrence·
  • Consommation·
  • Paiement

3Tribunal administratif de Paris, 12 octobre 2023, n° 2323063
Rejet

[…] Par une décision du 17 août 2023, le directeur régional et interdépartemental de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités d'Ile-de-France a infligé à la société Collectes Valorisation Energie Déchets (COVED) une amende administrative d'un montant total de 450 000 euros pour manquements à l'article L. 441-10 I alinéa 2 et suivants du code de commerce relatif au non-respect du plafond en matière de délais de paiement convenus et à l'article L. 441-11 II 5° du même code relatif au non-respect du délai de paiement applicable aux prestations de transport routier de marchandises. […]

 Lire la suite…
  • Site internet·
  • Publication·
  • Justice administrative·
  • Suspension·
  • Urgence·
  • Collecte·
  • Déchet·
  • Énergie·
  • Juge des référés·
  • Mise en ligne
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).