Article L441-14 du Code de commerce

Chronologie des versions de l'article

Version26/04/2019

Entrée en vigueur le 26 avril 2019

Est créé par : Ordonnance n°2019-359 du 24 avril 2019 - art. 1

Les sociétés dont les comptes annuels sont certifiés par un commissaire aux comptes communiquent des informations sur les délais de paiement de leurs fournisseurs et de leurs clients suivant des modalités définies par décret.

Ces informations font l'objet d'une attestation du commissaire aux comptes, dans des conditions fixées par ce même décret. Lorsque la société concernée est une grande entreprise ou une entreprise de taille intermédiaire, au sens de l'article 51 de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l'économie, le commissaire aux comptes adresse son attestation au ministre chargé de l'économie si elle démontre, de façon répétée, des manquements significatifs de la société aux prescriptions du I de l'article L. 441-10 ou du 5° du II de l'article L. 441-11.

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Entrée en vigueur le 26 avril 2019
11 textes citent l'article

Commentaires3


www.collette-avocat.fr · 27 janvier 2020

L. 470-2 III du code de commerce). […] L. 441-14 du code de commerce). […] Les manquements vieux de plus de trois ans ne peuvent plus être sanctionnés (Article L. 470-2 II du code de commerce).

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www.solon.law · 29 avril 2019

La numérotation des articles s'en trouve changée. Ainsi , pour ne reprendre que les plus importants, l'article L. 441-3 du code de commerce (facturation) devient l'article L. 441-6-1 (communication des délais de paiement pour les sociétés dont les comptes sont certifiés par un commissaire aux comptes) devient l'article L. 441-14.

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www.solon.law · 17 avril 2019

Question pratique : comment combiner la réforme qui dispense les petites entreprises d'établir un rapport de gestion (article L. 232-1, IV du code de commerce) avec l'obligation de présenter dans le rapport de gestion les délais de paiement des fournisseurs et des clients (articles L. 441-6-1 devenu L. 441-14 , D. 441-4 , A. 441-2 et annexe 4-1 du code de commerce) et le montant des revenus distribués (article 243 bis du code général des impôts). […] On pourrait considérer que la loi n° 2018-727 du 10 août 2018 qui a modifié l'article L. 232-1 du code de commerce, dispensant les petites entreprises d'établir un rapport de gestion, a rendu “caduc” le texte réglementaire.

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Décision1


1Tribunal de commerce de La Roche-sur-Yon, Chambre 1, 10 juin 2010, n° 2009-02516

[…] AGISSANT EN VERTU DE L'ARTICLE L.141-14 DU NOUVEAU CODE DE COMMERCE. […]

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