Article R722-42 du Code de commerce

Chronologie des versions de l'article

Version12/05/2019

La référence de ce texte avant la renumérotation du 12 mai 2019 est l'article : Code de commerce - art. R722-34 (T)

Entrée en vigueur le 12 mai 2019

Est créé par : Décret n°2019-428 du 9 mai 2019 - art. 1

Pour chaque instance ou procédure, le juge peut demander, sur justificatifs, le remboursement de ses frais de déplacement ou d'hébergement liés à l'instance ou à la procédure dans les conditions et selon les modalités de règlements des frais occasionnés par les déplacements prévues par les dispositions applicables aux personnels civils de l'Etat pour le ministère de la justice.
L'Etat n'est pas tenu de rembourser les frais engagés par le juge pour des déplacements ou de l'hébergement dont le nombre ou la fréquence sont manifestement sans rapport avec les nécessités de sa défense.

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Entrée en vigueur le 12 mai 2019

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