Article R722-40 du Code de commerce

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Version12/05/2019

La référence de ce texte avant la renumérotation du 12 mai 2019 est l'article : Code de commerce - art. R722-32 (T)

Entrée en vigueur le 12 mai 2019

Est créé par : Décret n°2019-428 du 9 mai 2019 - art. 1

Dans le cas où la convention prévue à l'article R. 722-31 du présent code n'a pas été conclue, la prise en charge des frais exposés est réglée directement au juge sur présentation des factures acquittées par lui.
Le montant de prise en charge des honoraires par l'Etat est limité par des plafonds horaires fixés par arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice et du ministre chargé du budget.

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Entrée en vigueur le 12 mai 2019

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