Article R722-41 du Code de commerce

Chronologie des versions de l'article

Version12/05/2019

La référence de ce texte avant la renumérotation du 12 mai 2019 est l'article : Code de commerce - art. R722-33 (T)

Entrée en vigueur le 12 mai 2019

Est créé par : Décret n°2019-428 du 9 mai 2019 - art. 1

Si la convention prévue à l'article R. 722-31 du présent code comporte une clause en ce sens ou en l'absence de convention, l'Etat peut ne prendre en charge qu'une partie des honoraires lorsque le nombre d'heures facturées ou déjà réglées apparaît manifestement excessif.
Le caractère manifestement excessif s'apprécie au regard des prestations effectivement accomplies par le conseil pour le compte de son client, des pièces et des justificatifs produits ou de la nature des difficultés présentées par le dossier.
Lorsque la prise en charge par l'Etat ne couvre pas l'intégralité des honoraires de l'avocat, le règlement du solde incombe au juge dans le cadre de ses relations avec son conseil.

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Entrée en vigueur le 12 mai 2019

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