Code de commerce / Partie réglementaire / LIVRE VII : Des juridictions commerciales et de l'organisation du commerce / TITRE II : Du tribunal de commerce / Chapitre II : De l'organisation et du fonctionnement / Section 2 : Du statut des juges des tribunaux de commerce / Sous-section 4 : De la protection fonctionnelle
Article R722-38 du Code de commerce
Chronologie des versions de l'article
Version12/05/2019
Entrée en vigueur le 12 mai 2019
Est créé par : Décret n°2019-428 du 9 mai 2019 - art. 1
Le juge communique au garde des sceaux, ministre de la justice, le nom de l'avocat qu'il a librement choisi et la convention conclue avec lui au titre de l'article 10 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques.
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