Code de commerce / Partie législative / LIVRE VIII : De quelques professions réglementées / TITRE II : Des commissaires aux comptes / Chapitre préliminaire : Dispositions générales
Article L820-1-1 du Code de commerceAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 24 mai 2019
Est créé par : LOI n°2019-486 du 22 mai 2019 - art. 23
L'exercice de la profession de commissaire aux comptes consiste en l'exercice, par le commissaire aux comptes, de missions de contrôle légal et d'autres missions qui lui sont confiées par la loi ou le règlement.
Un commissaire aux comptes peut, en dehors ou dans le cadre d'une mission légale, fournir des services et des attestations, dans le respect des dispositions du présent code, de la règlementation européenne et des principes définis par le code de déontologie de la profession.
Commentaires • 3
Décision • 1
1. Cour d'appel de Paris, 15 septembre 2022, 21/170867
[…] ou en cas d'impossibilité au 31 mars 2020 : c'est à tort que la SA Creacard fait valoir qu'aucun texte ne lui impose d'établir des comptes trimestriels ou semestriels, et que conformément aux articles L 823-9 et R 823-7 du code de commerce, seuls des comptes annuels, afférents à l'exercice écoulé, devaient être certifiés par le commissaire aux comptes. En effet, selon l'article R 121-1 alinéa 2 du Code des procédures civiles d'exécution, le Juge de l'exécution ne peut pas modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites. […] D'ailleurs, conformément à l'article L 820-1-1 alinéa 1er du code de commerce, un commissaire aux comptes peut, […]
Lire la suite…- Commissaire aux comptes·
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