Article L712-11-1 du Code de commerce

Chronologie des versions de l'article

Version24/05/2019

Entrée en vigueur le 24 mai 2019

Est créé par : LOI n°2019-486 du 22 mai 2019 - art. 40 (V)

Modifié par : LOI n° 2019-486 du 22 mai 2019 - art. 40 (M)

Sans préjudice des dispositions législatives particulières, lorsqu'une personne de droit privé ou de droit public reprend tout ou partie de l'activité d'une chambre de commerce et d'industrie, quelle que soit la qualification juridique de la transformation de ladite activité, elle propose aux agents de droit public employés par cette chambre pour l'exercice de cette activité un contrat de droit privé ou un engagement de droit public.
Le contrat de travail ou l'engagement proposé reprend les éléments essentiels du contrat ou de l'engagement dont l'agent de droit public est titulaire, en particulier ceux qui concernent la rémunération. Les services accomplis au sein de la chambre de commerce et d'industrie sont assimilés à des services accomplis au sein de la personne privée ou publique d'accueil.
En cas de refus de l'agent public d'accepter le contrat ou l'engagement, la chambre de commerce et d'industrie employeur applique, selon des modalités prévues par décret, les dispositions relatives à la rupture de la relation de travail prévues par le statut du personnel administratif des chambres de commerce et d'industrie mentionné à l'article 1er de la loi n° 52-1311 du 10 décembre 1952 relative à l'établissement obligatoire d'un statut du personnel administratif des chambres d'agriculture, des chambres de commerce et des chambres de métiers.

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Entrée en vigueur le 24 mai 2019
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Commentaires5


1Le juge administratif est compétent pour connaître du licenciement d’un agent titulaire de CCI qui a refusé le contrat de droit privé proposé par une entreprise…
blog.landot-avocats.net · 7 février 2024

– d'autre part, qu'il résulte des articles L. 712-11-1 et D. 711-11-2 du code de commerce que tant qu'un agent titulaire d'une chambre de commerce et d'industrie (CCI) concerné par ces dispositions n'a pas été placé, le cas échéant, sous un régime de droit privé dans le cadre d'un transfert […] d'activité réalisé dans les conditions prévues à l'article L. 712-11-1 du code de commerce, son contrat demeure un contrat de droit public, de sorte que le juge administratif est seul compétent pour statuer sur le licenciement mettant fin à un tel contrat ;

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3Reprise d’activité d’une CCI par une société privée : le personnel consulaire qui refuse son transfert ne peut être licencié que si le contrat privé proposé ne…
blog.landot-avocats.net · 23 février 2023

N° 22NT00489), la cour administrative d'appel de Nantes a considéré que, conformément aux dispositions de l'article L. 712-11-1 du code de commerce, lorsqu'une société privée reprend une activité d'une CCI, ladite société propose au personnel titulaire affecté à cette activité un contrat de droit privé reprenant les éléments essentiels du contrat ou de l'engagement dont l'agent public est titulaire. […]

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Décisions108


1Tribunal administratif de Paris, 2e section - 2e chambre, 30 octobre 2023, n° 2020345
Rejet

[…] — elle est entachée d'une erreur de droit dès lors que le contrat de travail proposé par le GIE ne reprend pas les éléments essentiels de son statut d'agent public à la CCIR Paris Île-de-France en méconnaissance des dispositions de l'article L. 712-11-1 du code de commerce ;

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2Tribunal administratif de Paris, 2e section - 2e chambre, 10 juillet 2023, n° 2020226
Rejet

[…] — elle est entachée d'une erreur de droit, dès lors que le contrat de travail proposé par le GIE ne reprend pas les éléments essentiels de son statut d'agent public à la CCIR Paris Île-de-France, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 712-11-1 du code de commerce ;

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3Tribunal administratif de Paris, 2e section - 2e chambre, 10 juillet 2023, n° 2020277
Rejet

[…] — elle est entachée d'une erreur de droit dès lors que le contrat de travail proposé par le GIE ne reprend pas les éléments essentiels de son statut d'agent public à la CCIR Paris Île-de-France en méconnaissance des dispositions de l'article L. 712-11-1 du code de commerce ;

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