Code de commerce / Partie législative / LIVRE VII : Des juridictions commerciales et de l'organisation du commerce / TITRE Ier : Du réseau des chambres de commerce et d'industrie / Chapitre II : De l'administration des établissements du réseau des chambres de commerce et d'industrie
Article L712-11-1 du Code de commerce
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 24 mai 2019
Est créé par : LOI n°2019-486 du 22 mai 2019 - art. 40 (V)
Modifié par : LOI n° 2019-486 du 22 mai 2019 - art. 40 (M)
Sans préjudice des dispositions législatives particulières, lorsqu'une personne de droit privé ou de droit public reprend tout ou partie de l'activité d'une chambre de commerce et d'industrie, quelle que soit la qualification juridique de la transformation de ladite activité, elle propose aux agents de droit public employés par cette chambre pour l'exercice de cette activité un contrat de droit privé ou un engagement de droit public.
Le contrat de travail ou l'engagement proposé reprend les éléments essentiels du contrat ou de l'engagement dont l'agent de droit public est titulaire, en particulier ceux qui concernent la rémunération. Les services accomplis au sein de la chambre de commerce et d'industrie sont assimilés à des services accomplis au sein de la personne privée ou publique d'accueil.
En cas de refus de l'agent public d'accepter le contrat ou l'engagement, la chambre de commerce et d'industrie employeur applique, selon des modalités prévues par décret, les dispositions relatives à la rupture de la relation de travail prévues par le statut du personnel administratif des chambres de commerce et d'industrie mentionné à l'article 1er de la loi n° 52-1311 du 10 décembre 1952 relative à l'établissement obligatoire d'un statut du personnel administratif des chambres d'agriculture, des chambres de commerce et des chambres de métiers.
Commentaires • 3
[…] antérieurement à la rédaction que la loi du 26 juillet 2005 a donné de ce texte, les créances de taxe foncière sur les propriétés bâties n'étaient pas soumises à l'obligation de déclaration de créances instituée par l'article 50 de la loi du 25 janvier 1985 repris à l'article L. 621-43 du code de commerce. […] L. 233-3 du code de commerce, le juge de cassation décide qu'une personne physique doit, […] y compris sous l'empire de la rédaction de cet article antérieure à l'entrée en vigueur de l'ordonnance du 3 décembre 2015 portant transposition de la directive du 22 octobre 2013 modifiant celle de 2004. […] L. 712-11-1 dans le code de commerce a entendu déroger sur ce point à la loi de 1952.
Lire la suite…restructuration des CCI, notamment en cas de reprise de tout ou partie de l'activité d'une chambre par une autre personne de droit privé ou de droit public Le 9° du I de son article 40 a créé un nouvel article L. 712-11-1 dans le code de commerce qui prévoit que, dans un tel cas, le repreneur doit proposer aux agents publics exerçant l'activité transférée un contrat de droit privé ou un engagement de droit public reprenant les éléments essentiels du contrat ou de l'engagement dont ils sont déjà titulaires, […]
Lire la suite…Décisions • 89
[…] — elle est entachée d'une erreur de droit dès lors que le contrat de travail proposé par le GIE ne reprend pas les éléments essentiels de son statut d'agent public à la CCIR Paris Île-de-France en méconnaissance des dispositions de l'article L. 712-11-1 du code de commerce ;
Lire la suite…[…] — elle est entachée d'une erreur de droit, dès lors que le contrat de travail proposé par le GIE ne reprend pas les éléments essentiels de son statut d'agent public à la CCIR Paris Île-de-France, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 712-11-1 du code de commerce ;
Lire la suite…3. Tribunal administratif de Paris, 2e section - 2e chambre, 10 juillet 2023, n° 2020277
[…] — elle est entachée d'une erreur de droit dès lors que le contrat de travail proposé par le GIE ne reprend pas les éléments essentiels de son statut d'agent public à la CCIR Paris Île-de-France en méconnaissance des dispositions de l'article L. 712-11-1 du code de commerce ;
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N° 22NT00489), la cour administrative d'appel de Nantes a considéré que, conformément aux dispositions de l'article L. 712-11-1 du code de commerce, lorsqu'une société privée reprend une activité d'une CCI, ladite société propose au personnel titulaire affecté à cette activité un contrat de droit privé reprenant les éléments essentiels du contrat ou de l'engagement dont l'agent public est titulaire. […]
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