Code de commerce / Partie législative / LIVRE VIII : De quelques professions réglementées / TITRE II : Des commissaires aux comptes / Chapitre Ier : De l'organisation et du contrôle de la profession / Chapitre III : De l'exercice du contrôle légal / Section 1 : De la nomination, de la récusation et de la révocation des commissaires aux comptes
Article L823-2-1 du Code de commerce
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 24 mai 2019
Est créé par : LOI n° 2019-486 du 22 mai 2019 - art. 20 (V)
Les entités d'intérêt public nomment au moins un commissaire aux comptes.
Commentaires • 4
[…] Afin d'éviter qu'un groupe de sociétés n'échappe à toute obligation de certification des comptes, du fait de sa structuration en plusieurs entités de petite taille, le nouvel article L.823-2-1 du Code de commerce imposera aux sociétés qui contrôlent d'autres sociétés la désignation d'un commissaire aux comptes, dès lors que l'ensemble formé par la société mère et ses filiales excédera les seuils, […]
Lire la suite…Décision • 1
1. Cour d'appel de Limoges, Chambre sociale, 25 janvier 2024, n° 22/00705
[…] M e Laetitia DAURIAC, le 26-01-24. […] Au mois de mai 2018, la société ORTHO FINANCES a indiqué qu'elle entendait faire jouer la garantie conclue, précisant qu'un fonds de commerce exploité à [Localité 7] et propriété de la société [L], aurait dû faire l'objet d'une dépréciation comptable en raison d'une diminution de son chiffre d'affaires. […] Par ailleurs selon l'article L123-14 du code de commerce, ' les comptes annuels doivent être réguliers, […] Aux termes de l'article L.823-9 du code du commerce, selon la version en vigueur à la date des faits, […] en application des normes d'exercice professionnel, conformément à l'article A823-2-1 du même code, selon la version en vigueur à la date des faits.
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Ainsi, les sociétés de coordination, en tant que personnes morales astreintes à publier des comptes combinés, sont tenues de désigner au moins deux commissaires aux comptes (article A 823-2-1 du Code de commerce et Bull. CNCC n° 136, décembre 2004, EJ 2004-163, p. 719 s.
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