Code de commerce / Partie législative / LIVRE II : Des sociétés commerciales et des groupements d'intérêt économique / TITRE III : Dispositions communes aux diverses sociétés commerciales / Chapitre II : Des comptes sociaux et des informations en matière de durabilité / Section 5 : De la publicité des comptes
Article L232-26 du Code de commerce
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 24 mai 2019
Est créé par : LOI n°2019-486 du 22 mai 2019 - art. 47 (V)
Modifié par : LOI n° 2019-486 du 22 mai 2019 - art. 47 (V)
Lorsque les micro-entreprises font usage de la faculté prévue à l'article L. 232-25, le rapport des commissaires aux comptes n'est pas rendu public.
Lorsque les petites et les moyennes entreprises font usage de la faculté prévue au même article L. 232-25, les documents rendus publics ne sont pas accompagnés du rapport des commissaires aux comptes. Ils comportent une mention précisant si les commissaires aux comptes ont certifié les comptes sans réserve, avec réserves, s'ils ont refusé de les certifier, s'ils ont été dans l'incapacité de les certifier ou si leur rapport fait référence à quelque question que ce soit sur laquelle ils ont attiré spécialement l'attention sans pour autant assortir la certification de réserves.
Commentaires • 6
L. 232-26 du code de commerce créé par art. 47, 3°). […] Le mandat de ces commissaires aux comptes peut être limité à trois exercices (article L. 823-3-2 du code de commerce créé par art. 20, I, 23°). […]
Lire la suite…Décisions • 7
[…] Ils ont déposé et notifié leurs conclusions le 22 mars 2018. Ils demandent à la cour de : vu l'article L.232-26 du code de commerce, vu les articles L.232-22 et L.233-16 du code de commerce, vu le rapport d'expertise du 15 octobre 2010 de l'expert de justice N O,
Lire la suite…- Consorts·
- Sociétés·
- Assemblée générale·
- Martinique·
- Gérant·
- Guadeloupe·
- Dation en paiement·
- Commerce·
- Titre·
- Associé
[…] Le commissaire aux comptes n'a pas été en mesure, pour ces raisons, de certifier si les comptes annuels sont, au regard des règles et principes comptables, réguliers et sincères et donnent une image fidèle du résultat des opérations de l'exercice écoulé ainsi que de la situation financière et de patrimoine de la société à la fin de cet exercice. Il relève en outre que le rapport de gestion ne lui a pas été communiqué en violation des dispositions des articles L 232-1 et L 232-26 du code de commerce.
Lire la suite…- Demande de prononcé de la faillite personnelle·
- Insuffisance d’actif·
- Faute de gestion·
- Faillite personnelle·
- Sociétés·
- Tribunaux de commerce·
- Comptabilité·
- Faute·
- Associé·
- Code de commerce
3. Tribunal administratif de Guadeloupe, 2ème chambre, 3 novembre 2022, n° 2100299
[…] Aux termes de l'article L. 232-26 du code de commerce : " I. – Toute société par actions est tenue de déposer au greffe du tribunal, pour être annexés au registre du commerce et des sociétés, dans le mois suivant l'approbation des comptes annuels par l'assemblée générale des actionnaires ou dans les deux mois suivant cette approbation lorsque ce dépôt est effectué par voie électronique : 1° Les comptes annuels, le rapport de gestion, […]
Lire la suite…- Crédit d'impôt·
- Investissement·
- Outre-mer·
- Environnement·
- Justice administrative·
- Compte consolidé·
- Restitution·
- Commissaire de justice·
- Finances·
- Finances publiques