Code de commerce / Partie législative / LIVRE V : Des effets de commerce et des garanties / TITRE II : Des garanties / Chapitre II : Des dépôts en magasins généraux / Section 4 : Des récépissés, des warrants et des reçus d'entreposage / Sous-section 2 : Des reçus d'entreposage
Article L522-37-3 du Code de commerce
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 24 mai 2019
Est créé par : LOI n°2019-486 du 22 mai 2019 - art. 80
Les marchandises fongibles représentées par un reçu d'entreposage peuvent être remplacées par des marchandises de même nature, de même espèce et de même qualité.
Il peut être délivré un reçu d'entreposage représentant un lot de marchandises fongibles à prendre dans un lot plus important.
L'exploitant de magasin général ne peut utiliser ou disposer pour son propre compte des marchandises représentées par un reçu d'entreposage, sauf avec l'accord préalable de leur propriétaire.
Les mêmes marchandises ne peuvent faire l'objet de la délivrance d'un récépissé-warrant et d'un reçu d'entreposage.