Code de commerce / Partie législative / LIVRE II : Des sociétés commerciales et des groupements d'intérêt économique / TITRE III : Dispositions communes aux diverses sociétés commerciales / Chapitre XI : Du partage des plus-values de cession de titres avec les salariés de société
Article L23-11-3 du Code de commerce
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Entrée en vigueur le 24 mai 2019
Est créé par : LOI n°2019-486 du 22 mai 2019 - art. 162
Le contrat de partage mentionné à l'article L. 23-11-2 rend bénéficiaires l'ensemble des salariés présents dans la ou les sociétés mentionnées à l'article L. 23-11-1 pendant tout ou partie de la période comprise entre la date de sa signature et la date de la cession des titres de la société concernée et qui sont adhérents au plan d'épargne d'entreprise au jour de cette cession.
Sont assimilées à des périodes de présence :
1° Les périodes de congé de maternité prévu à l'article L. 1225-17 du code du travail et de congé d'adoption prévu à l'article L. 1225-37 du même code ;
2° Les périodes de suspension du contrat de travail consécutives à un accident du travail ou à une maladie professionnelle en application de l'article L. 1226-7 dudit code.
Les sommes sont réparties entre les salariés bénéficiaires conformément au 2° de l'article L. 3332-11 du même code de manière uniforme, proportionnelle à la durée de présence dans l'entreprise au cours de la période écoulée entre la signature du contrat et la cession des titres ou proportionnelle aux salaires.
Les sommes réparties ne peuvent excéder 30 % du montant annuel du plafond mentionné à l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale.
Le bénéfice du contrat de partage des plus-values est subordonné à une condition d'ancienneté dans la société pendant la période couverte par l'accord de partage des plus-values qui ne peut être ni inférieure à celle prévue à l'article L. 3342-1 du code du travail ni supérieure à deux ans.
[…] La part revenant aux salariés ne peut excéder 10% du montant de la plus-value, mentionnée au premier alinéa de l'article L23-11-3 du Code de commerce, déterminée dans les conditions prévues au premier alinéa du 1 de l'article 150-0 D du Code général des impôts, soit 30% du plafond annuel de la sécurité sociale par bénéficiaire : au delà, les sommes versées sont considérées comme un revenu d'activité et sont donc chargées en conséquence. […] 1678270512" width="8" height="11" class="puce" alt="-"> La durée de l'engagement : suite à la conclusion d'un contrat de partage, les actionnaires ne peuvent pas céder leurs titres avant au minimum 3 ans. sous certaines conditions, cette durée peut être rapportée à 12 mois pour les contrats signés entre le 1er janvier 2021 et le 23 mai 2021.
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