Code de commerce / Partie législative / LIVRE II : Des sociétés commerciales et des groupements d'intérêt économique / TITRE III : Dispositions communes aux diverses sociétés commerciales / Chapitre XI : Du partage des plus-values de cession de titres avec les salariés de société
Article L23-11-4 du Code de commerce
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Entrée en vigueur le 24 mai 2019
Est créé par : LOI n°2019-486 du 22 mai 2019 - art. 162
Après la cession, le montant en résultant est versé, dans un délai d'un mois à compter de la date de la cession ou, le cas échéant, à compter de la date de perception d'un complément de prix afférent à cette cession, par le ou les détenteurs de titres cédants à la société dont les titres ont été cédés. Ce montant est insaisissable et incessible.
La société ayant reçu les sommes conformément au premier alinéa du présent article les répartit entre les salariés concernés conformément au contrat et les verse sur le plan d'épargne entreprise des bénéficiaires dans les conditions prévues à l'article L. 3332-11 du code du travail. Elle prélève sur ce montant les sommes nécessaires à l'acquittement des charges fiscales et sociales induites.
Conformément au deuxième alinéa du présent article, la répartition et l'attribution aux bénéficiaires doivent avoir lieu dans les quatre-vingt-dix jours de la réception du versement. Le cas échéant, le dépassement de ce délai est sanctionné par la majoration des versements dus à chaque bénéficiaire au taux d'intérêt légal à compter de la date de ce dépassement ; cette majoration reste à la charge de la société.
Commentaires • 5
[…] La part revenant aux salariés ne peut excéder 10% du montant de la plus-value, mentionnée au premier alinéa de l'article L23-11-3 du Code de commerce, déterminée dans les conditions prévues au premier alinéa du 1 de l'article 150-0 D du Code général des impôts, soit 30% du plafond annuel de la sécurité sociale par bénéficiaire : au delà, les sommes versées sont considérées comme un revenu d'activité et sont donc chargées en conséquence. […] 1678270512" width="8" height="11" class="puce" alt="-"> La durée de l'engagement : suite à la conclusion d'un contrat de partage, les actionnaires ne peuvent pas céder leurs titres avant au minimum 3 ans. sous certaines conditions, cette durée peut être rapportée à 12 mois pour les contrats signés entre le 1er janvier 2021 et le 23 mai 2021.
Lire la suite…Lorsque l'entreprise concernée fait partie d'un groupe de sociétés (au sens de la définition donnée par le Code de commerce), l'engagement de partage concerne l'ensemble des salariés des sociétés du groupe. […] 2 Prévu par les articles L.23-11-1 à L.23-11-4 du Code du commerce.
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Ce dispositif, qui bénéficie d'un régime fiscal et social favorable, est codifié sous les articles L. 23-11-1 à L. 23-11-4 du code de commerce. […] […]
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