Article L210-10 du Code de commerce

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Version24/05/2019

Entrée en vigueur le 24 mai 2019

Est créé par : LOI n°2019-486 du 22 mai 2019 - art. 176

Une société peut faire publiquement état de la qualité de société à mission lorsque les conditions suivantes sont respectées :
1° Ses statuts précisent une raison d'être, au sens de l'article 1835 du code civil ;
2° Ses statuts précisent un ou plusieurs objectifs sociaux et environnementaux que la société se donne pour mission de poursuivre dans le cadre de son activité ;
3° Ses statuts précisent les modalités du suivi de l'exécution de la mission mentionnée au 2°. Ces modalités prévoient qu'un comité de mission, distinct des organes sociaux prévus par le présent livre et devant comporter au moins un salarié, est chargé exclusivement de ce suivi et présente annuellement un rapport joint au rapport de gestion, mentionné à l'article L. 232-1 du présent code, à l'assemblée chargée de l'approbation des comptes de la société. Ce comité procède à toute vérification qu'il juge opportune et se fait communiquer tout document nécessaire au suivi de l'exécution de la mission ;
4° L'exécution des objectifs sociaux et environnementaux mentionnés au 2° fait l'objet d'une vérification par un organisme tiers indépendant, selon des modalités et une publicité définies par décret en Conseil d'Etat. Cette vérification donne lieu à un avis joint au rapport mentionné au 3° ;
5° La société déclare sa qualité de société à mission au greffier du tribunal de commerce, qui la publie, sous réserve de la conformité de ses statuts aux conditions mentionnées aux 1° à 3°, au registre du commerce et des sociétés, dans des conditions précisées par décret en Conseil d'Etat.

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Entrée en vigueur le 24 mai 2019
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www.lemondedudroit.fr · 22 septembre 2023
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Décision1


1Tribunal administratif d'Amiens, 16 décembre 2022, n° 2203642
Rejet

[…] D'autre part, aux termes de l'article L. 412-3 du code pénitentiaire : " Le travail des personnes détenues peut être accompli pour un donneur d'ordre qui est : / 1° Au service général, l'administration pénitentiaire ; / 2° Dans le cadre d'une activité de production, un concessionnaire, […] une société commerciale mentionnée par les dispositions de l'article 1er de la même loi ou une société remplissant les conditions mentionnées par les dispositions de l'article L. 210-10 du code de commerce./ (). « . […]

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  • Etablissement pénitentiaire·
  • Affectation·
  • Donneur d'ordre·
  • Administration·
  • Aide juridictionnelle·
  • Centre pénitentiaire·
  • Décision implicite·
  • Terme·
  • Ordre·
  • Travail
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Documents parlementaires56

___ Pages travaux de la commission (suite) I. Examen des articles (suite) Chapitre III Des entreprises plus justes Section 1 Mieux partager la valeur Article 57 (article L. 137-16 du code de la sécurité sociale, articles L. 3311-1, L. 3312-2, L. 3312-3, L. 3312-9, L. 3314-6, L. 3321-1, L. 3322-1, L. 3322-2, L. 3322-9, L. 3323-6, L. 3324-2 et L. 3332-2 du code du travail) Développement de l'épargne salariale Après l'article 57 Article 57 bis (nouveau) (article L. 3332-25 du code du travail) Recours aux sommes du plan d'épargne d'entreprise pour les levées d'actions de son entreprise Article … Lire la suite…
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Cet amendement permet d'organiser le régime juridique de la mission et notamment le champ des sociétés qui peuvent se prévaloir d'être des sociétés à mission. Un contrôle aura notamment lieu au moment de l'immatriculation (le cas échéant rectificative) au RCS de la « société à mission », dont les statuts devront respecter les conditions fixées au présent article. Lire la suite…
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