Article L210-11 du Code de commerce

Chronologie des versions de l'article

Version24/05/2019

Entrée en vigueur le 24 mai 2019

Est créé par : LOI n°2019-486 du 22 mai 2019 - art. 176

Lorsque l'une des conditions mentionnées à l'article L. 210-10 n'est pas respectée, ou lorsque l'avis de l'organisme tiers indépendant conclut qu'un ou plusieurs des objectifs sociaux et environnementaux que la société s'est assignée en application du 2° du même article L. 210-10 ne sont pas respectés, le ministère public ou toute personne intéressée peut saisir le président du tribunal statuant en référé aux fins d'enjoindre, le cas échéant sous astreinte, au représentant légal de la société de supprimer la mention “ société à mission ” de tous les actes, documents ou supports électroniques émanant de la société.

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Entrée en vigueur le 24 mai 2019

Commentaires11


1Un nouveau véhicule juridique : la société à mission
www.actu-juridique.fr · 24 novembre 2020

2Et si les sociétés à mission bénéficiaient de facto du label France Relance ?
www.bruzzodubucq.com · 13 octobre 2020

[…] La présence d'un Comité de mission, distinct des organes sociaux et devant comporter au moins un salarié, étant chargé du suivi de l'exécution de la mission de la société selon les modalités prévues dans les statuts. […] On précisera toutefois qu'en cas de non-respect des objectifs fixés, la société n'encourt en théorie aucune sanction particulière si ce n'est la suppression de la mention « société à mission » (Article L210-11 du Code de commerce), c'est pourquoi l'introduction de nouvelles sanctions serait peut-être la bienvenue si les sociétés à mission venaient à bénéficier du label « France Relance ».

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3Les innovations RSE de la loi Pacte à l’aune de la pandémie de Covid-19
www.startlaw.fr · 17 avril 2020

[…] Plus contraignante, l'entreprise à mission, encadrée par l'article L. 210-10 du code de commerce, est un dispositif légal qui permet à une société d'afficher ses ambitions en matière de développement durable et d'économie sociale et solidaire et de définir les moyens qu'elle se donne pour les atteindre.

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Décision1


1Tribunal administratif de Grenoble, 20 octobre 2010, n° 0702689
Rejet

[…] Considérant que le dernier alinéa de l'article L. 232-11 du code de commerce en vertu duquel interdiction est faite aux sociétés commerciales de distribuer les écarts de réévaluation de leur actif immobilisé, ne trouve à s'appliquer qu'aux sociétés dont le caractère commercial est déterminé par la forme et par l'objet en vertu de l'article L. 210-11 du même code ; que la SOCIETE LE CHATEAU DE FAVERGES DE LA TOUR ne présentait pas au 31 décembre 2001 de caractère commercial ; que dès lors, […]

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  • Impôt·
  • Sociétés·
  • Administration·
  • Réévaluation·
  • Associé·
  • Imposition·
  • Actif·
  • Réclamation·
  • Distribution·
  • Contrôle fiscal
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Documents parlementaires56

___ Pages travaux de la commission (suite) I. Examen des articles (suite) Chapitre III Des entreprises plus justes Section 1 Mieux partager la valeur Article 57 (article L. 137-16 du code de la sécurité sociale, articles L. 3311-1, L. 3312-2, L. 3312-3, L. 3312-9, L. 3314-6, L. 3321-1, L. 3322-1, L. 3322-2, L. 3322-9, L. 3323-6, L. 3324-2 et L. 3332-2 du code du travail) Développement de l'épargne salariale Après l'article 57 Article 57 bis (nouveau) (article L. 3332-25 du code du travail) Recours aux sommes du plan d'épargne d'entreprise pour les levées d'actions de son entreprise Article … Lire la suite…
___ Pages travaux de la commission (suite) I. Examen des articles (suite) Chapitre III Des entreprises plus justes Section 1 Mieux partager la valeur Article 57 (article L. 137-16 du code de la sécurité sociale, articles L. 3311-1, L. 3312-2, L. 3312-3, L. 3312-9, L. 3314-6, L. 3321-1, L. 3322-1, L. 3322-2, L. 3322-9, L. 3323-6, L. 3324-2 et L. 3332-2 du code du travail) Développement de l'épargne salariale Après l'article 57 Article 57 bis (nouveau) (article L. 3332-25 du code du travail) Recours aux sommes du plan d'épargne d'entreprise pour les levées d'actions de son entreprise Article … Lire la suite…
Cet amendement permet d'organiser le régime juridique de la mission et notamment le champ des sociétés qui peuvent se prévaloir d'être des sociétés à mission. Un contrôle aura notamment lieu au moment de l'immatriculation (le cas échéant rectificative) au RCS de la « société à mission », dont les statuts devront respecter les conditions fixées au présent article. Lire la suite…
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