Code de commerce / Partie législative / LIVRE II : Des sociétés commerciales et des groupements d'intérêt économique / TITRE Ier : Dispositions préliminaires
Article L210-11 du Code de commerce
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 24 mai 2019
Est créé par : LOI n°2019-486 du 22 mai 2019 - art. 176
Lorsque l'une des conditions mentionnées à l'article L. 210-10 n'est pas respectée, ou lorsque l'avis de l'organisme tiers indépendant conclut qu'un ou plusieurs des objectifs sociaux et environnementaux que la société s'est assignée en application du 2° du même article L. 210-10 ne sont pas respectés, le ministère public ou toute personne intéressée peut saisir le président du tribunal statuant en référé aux fins d'enjoindre, le cas échéant sous astreinte, au représentant légal de la société de supprimer la mention “ société à mission ” de tous les actes, documents ou supports électroniques émanant de la société.
Commentaires • 11
[…] La présence d'un Comité de mission, distinct des organes sociaux et devant comporter au moins un salarié, étant chargé du suivi de l'exécution de la mission de la société selon les modalités prévues dans les statuts. […] On précisera toutefois qu'en cas de non-respect des objectifs fixés, la société n'encourt en théorie aucune sanction particulière si ce n'est la suppression de la mention « société à mission » (Article L210-11 du Code de commerce), c'est pourquoi l'introduction de nouvelles sanctions serait peut-être la bienvenue si les sociétés à mission venaient à bénéficier du label « France Relance ».
Lire la suite…[…] Plus contraignante, l'entreprise à mission, encadrée par l'article L. 210-10 du code de commerce, est un dispositif légal qui permet à une société d'afficher ses ambitions en matière de développement durable et d'économie sociale et solidaire et de définir les moyens qu'elle se donne pour les atteindre.
Lire la suite…Décision • 1
1. Tribunal administratif de Grenoble, 20 octobre 2010, n° 0702689
[…] Considérant que le dernier alinéa de l'article L. 232-11 du code de commerce en vertu duquel interdiction est faite aux sociétés commerciales de distribuer les écarts de réévaluation de leur actif immobilisé, ne trouve à s'appliquer qu'aux sociétés dont le caractère commercial est déterminé par la forme et par l'objet en vertu de l'article L. 210-11 du même code ; que la SOCIETE LE CHATEAU DE FAVERGES DE LA TOUR ne présentait pas au 31 décembre 2001 de caractère commercial ; que dès lors, […]
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