Code de commerce / Partie législative / LIVRE II : Des sociétés commerciales et des groupements d'intérêt économique / TITRE Ier : Dispositions préliminaires
Article L210-12 du Code de commerce
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 24 mai 2019
Est créé par : LOI n°2019-486 du 22 mai 2019 - art. 176
Une société qui emploie au cours de l'exercice moins de cinquante salariés permanents et dont les statuts remplissent les conditions définies au 1° et 2° de l'article L. 210-10 peut prévoir dans ses statuts qu'un référent de mission se substitue au comité de mission mentionné au 3° du même article L. 210-10. Le référent de mission peut être un salarié de la société, à condition que son contrat de travail corresponde à un emploi effectif.
Commentaires • 12
Très peu de sociétés commerciales sont des "sociétés à mission" au sens de la Loi Pacte et des articles L 210-10 à L 210-12 du code de commerce et 1833, al. 2 du code civil. D'ailleurs, qui sait ce que c'est ? Ou quel en est l'intérêt, si ce n'est d'ajouter encore de la paperasserie ? https://www.associationllw.com/2022/02/20/societes-a-mission/
Lire la suite…Décision • 1
1. Tribunal de commerce de Nice, 24 septembre 2008, n° 2008F00060
[…] CONCLUSIONS DE LA SARL RAMZ Vu les dispositions des articles 1382, 1383 et 1384 du code civil et l'article 10 de la Convention d'Union de PARIS du 10 juillet 1983, Vu l'article 2 de la loi N° 66-535 du 28 juillet 1966 devenu l'article L 210-12 du code de commerce, Vu l'article 2 de la loi N° 63-628 du 10 juillet 1963, Vu la jurisprudence de la Cour de Cassation,
Lire la suite…- Expert·
- Concurrence déloyale·
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- Commerce·
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- Retard·
- Bail
Cette notion a été introduite par la loi Pacte du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises (Article 176), et codifiée aux articles L.210-10 à L.210-12 du Code du commerce.
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