Article L210-12 du Code de commerce

Chronologie des versions de l'article

Version24/05/2019

Entrée en vigueur le 24 mai 2019

Est créé par : LOI n°2019-486 du 22 mai 2019 - art. 176

Une société qui emploie au cours de l'exercice moins de cinquante salariés permanents et dont les statuts remplissent les conditions définies au 1° et 2° de l'article L. 210-10 peut prévoir dans ses statuts qu'un référent de mission se substitue au comité de mission mentionné au 3° du même article L. 210-10. Le référent de mission peut être un salarié de la société, à condition que son contrat de travail corresponde à un emploi effectif.

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Entrée en vigueur le 24 mai 2019
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Commentaires12


1Les cabinets d’avocats entreprise à mission se dotent d’un réseau.
Village Justice · 12 janvier 2023

Cette notion a été introduite par la loi Pacte du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises (Article 176), et codifiée aux articles L.210-10 à L.210-12 du Code du commerce.

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2Sociétés à mission : A quoi ça sert ?
Me Pierre Grenier · consultation.avocat.fr · 24 mars 2022

Très peu de sociétés commerciales sont des "sociétés à mission" au sens de la Loi Pacte et des articles L 210-10 à L 210-12 du code de commerce et 1833, al. 2 du code civil. D'ailleurs, qui sait ce que c'est ? Ou quel en est l'intérêt, si ce n'est d'ajouter encore de la paperasserie ? https://www.associationllw.com/2022/02/20/societes-a-mission/

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Décision1


1Tribunal de commerce de Nice, 24 septembre 2008, n° 2008F00060

[…] CONCLUSIONS DE LA SARL RAMZ Vu les dispositions des articles 1382, 1383 et 1384 du code civil et l'article 10 de la Convention d'Union de PARIS du 10 juillet 1983, Vu l'article 2 de la loi N° 66-535 du 28 juillet 1966 devenu l'article L 210-12 du code de commerce, Vu l'article 2 de la loi N° 63-628 du 10 juillet 1963, Vu la jurisprudence de la Cour de Cassation,

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  • Expert·
  • Concurrence déloyale·
  • Activité·
  • Sociétés·
  • Internet·
  • Astreinte·
  • Commerce·
  • Cessation·
  • Retard·
  • Bail
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Documents parlementaires56

___ Pages travaux de la commission (suite) I. Examen des articles (suite) Chapitre III Des entreprises plus justes Section 1 Mieux partager la valeur Article 57 (article L. 137-16 du code de la sécurité sociale, articles L. 3311-1, L. 3312-2, L. 3312-3, L. 3312-9, L. 3314-6, L. 3321-1, L. 3322-1, L. 3322-2, L. 3322-9, L. 3323-6, L. 3324-2 et L. 3332-2 du code du travail) Développement de l'épargne salariale Après l'article 57 Article 57 bis (nouveau) (article L. 3332-25 du code du travail) Recours aux sommes du plan d'épargne d'entreprise pour les levées d'actions de son entreprise Article … Lire la suite…
___ Pages travaux de la commission (suite) I. Examen des articles (suite) Chapitre III Des entreprises plus justes Section 1 Mieux partager la valeur Article 57 (article L. 137-16 du code de la sécurité sociale, articles L. 3311-1, L. 3312-2, L. 3312-3, L. 3312-9, L. 3314-6, L. 3321-1, L. 3322-1, L. 3322-2, L. 3322-9, L. 3323-6, L. 3324-2 et L. 3332-2 du code du travail) Développement de l'épargne salariale Après l'article 57 Article 57 bis (nouveau) (article L. 3332-25 du code du travail) Recours aux sommes du plan d'épargne d'entreprise pour les levées d'actions de son entreprise Article … Lire la suite…
Cet amendement permet d'organiser le régime juridique de la mission et notamment le champ des sociétés qui peuvent se prévaloir d'être des sociétés à mission. Un contrôle aura notamment lieu au moment de l'immatriculation (le cas échéant rectificative) au RCS de la « société à mission », dont les statuts devront respecter les conditions fixées au présent article. Lire la suite…
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