Article L450-3-3 du Code de commerce

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Version24/05/2019

Entrée en vigueur le 24 mai 2019

Est créé par : LOI n°2019-486 du 22 mai 2019 - art. 212

I.-Par dérogation aux deux derniers alinéas de l'article L. 450-3, pour la recherche et la constatation des infractions et manquements prévus au titre II du présent livre, l'accès aux données conservées et traitées par les opérateurs de télécommunication, dans les conditions et sous les limites prévues à l'article L. 34-1 du code des postes et des communications électroniques, et par les prestataires mentionnés aux 1 et 2 du I de l'article 6 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique est réalisé dans les conditions définies au présent article.
II.-L'accès aux données mentionnées au I du présent article par les agents mentionnés à l'article L. 450-1 fait l'objet d'une demande d'autorisation préalable du rapporteur général de l'Autorité de la concurrence ou de l'autorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation auprès d'un contrôleur des demandes de données de connexion.
Le contrôleur des demandes de données de connexion est alternativement un membre du Conseil d'Etat, en activité ou honoraire, élu par l'assemblée générale du Conseil d'Etat, et un magistrat de la Cour de cassation, en activité ou honoraire, élu par l'assemblée générale de ladite Cour. Son suppléant, issu de l'autre juridiction, est désigné selon les mêmes modalités. Le contrôleur des demandes de données de connexion et son suppléant sont élus pour une durée de quatre ans non renouvelable.
Il ne peut être mis fin aux fonctions du contrôleur des demandes de données de connexion que sur sa demande ou en cas d'empêchement constaté, selon le cas, par le vice-président du Conseil d'Etat ou par le premier président de la Cour de cassation ou le procureur général près ladite Cour, sur saisine du ministre chargé de l'économie.
Le contrôleur des demandes de données de connexion ne peut recevoir ni solliciter aucune instruction de l'autorité de la concurrence, de l'autorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation, ni d'aucune autre autorité dans l'exercice de sa mission.
La demande d'autorisation mentionne les éléments recueillis par les agents mentionnés à l'article L. 450-1 laissant présumer l'existence d'une infraction ou d'un manquement mentionnés au titre II du présent livre et justifiant l'accès aux données de connexion pour les besoins de l'enquête.
Les agents mentionnés à l'article L. 450-1 utilisent les données de connexion communiquées dans les conditions du présent article exclusivement dans le cadre de l'enquête pour laquelle ils ont reçu l'autorisation d'y accéder.
L'autorisation est versée au dossier d'enquête.
Ces données de connexion sont détruites à l'expiration d'un délai de six mois à compter d'une décision devenue définitive de l'Autorité de la concurrence, de l'autorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation ou de la juridiction judiciaire ou administrative.
Les données de connexion relatives à des faits ne faisant pas l'objet de poursuites sont détruites à l'expiration d'un délai d'un mois à compter de la décision du rapporteur général de l'Autorité de la concurrence ou de l'autorité administrative mentionnée au I de l'article L. 470-2 ou de la juridiction judiciaire ou administrative, sans préjudice de leur transmission au procureur de la République en application de l'article 40 du code de procédure pénale.
Les modalités d'application du présent article sont précisées par décret en Conseil d'Etat.

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Entrée en vigueur le 24 mai 2019
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1Commentaire de la décision n° 2021-976/977 QPC du 25 février 2022, M. Habib A. et autre [Conservation des données à caractère personnel pour les besoins de la…
Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 25 février 2022

b. – L'accès aux données de connexion * Les données de connexion sont accessibles aux autorités visées au paragraphe III de l'article L. 34-1 du CPCE, c'est-à-dire l'autorité judiciaire9, la Hadopi et l'ANSSI dans le cadre de leurs missions respectives. […] 60-1 et 60-2 du code de procédure pénale (pour l'enquête de flagrance), […] en alternance, un membre du Conseil d'État, puis un magistrat de la Cour de cassation. 11 Article L. 450-3-3 du code de commerce. 12 Article 65 quinquies du code des douanes. 13 Article L. 8113-5-2 du code du travail. 14 Article L. 96 G du livre des procédures fiscales. 6 de connexion. […]

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3Conclusions du rapporteur public sur l'affaire n°433539
Conclusions du rapporteur public · 5 juillet 2021

L'article L. 34-1 du code des postes et des communications électroniques impose précisément aux fournisseurs d'accès à internet une obligation de conservation aux fins de l'exercice de cette mission. […] pt. 52. 19 Article L. 96 G du livre des procédures fiscales. 20 Article L. 621-10-2 du code monétaire et financier. 21 Article L. 450-3-3 du code de commerce. 22 C'est aussi […] le cas des services de renseignement avec l'avis de la CNCTR (même si l'Assemblée du contentieux a jugé que cette procédure ne respectait pas les standards européens). 23 On notera toutefois que le droit de communication des données d'identification des personnes ouvert à l'inspection du travail par l'article L. 8113-5-2 du code du travail ne fait pas intervenir le contrôle d'un tiers.

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Décision1


1CNIL, Délibération du 7 novembre 2019, n° 2019-131

[…] Vu le code de commerce, notamment son article L. 450-3-3 ; […]

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  • Données de connexion·
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Documents parlementaires10

Conformément au deuxième alinéa de l'article 45 de la Constitution et à la demande du Premier ministre en date du 12 février 2019, la commission mixte paritaire chargée d'élaborer un texte sur les dispositions restant en discussion du projet de loi relatif à la croissance et la transformation des entreprises s'est réunie à l'Assemblée nationale le mercredi 20 février 2019. Elle a d'abord procédé à la désignation de son Bureau, constitué de Mme Olivia Grégoire, députée, présidente, Mme Catherine Fournier, sénatrice, vice-présidente, M. Roland Lescure, député, rapporteur général pour … Lire la suite…
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