Code de commerce / Partie législative / LIVRE II : Des sociétés commerciales et des groupements d'intérêt économique / TITRE II : Dispositions particulières aux diverses sociétés commerciales / Chapitre V : Des sociétés anonymes / Section 2 : De la direction et de l'administration des sociétés anonymes / Sous-section 1 : Du conseil d'administration de la direction générale
Article L225-40-2 du Code de commerceAbrogé
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Entrée en vigueur le 10 juin 2019
Est créé par : LOI n°2019-486 du 22 mai 2019 - art. 198 (V)
Les sociétés dont les actions sont admises aux négociations sur un marché réglementé publient sur leur site internet des informations sur les conventions mentionnées à l'article L. 225-38 au plus tard au moment de la conclusion de celles-ci.
Toute personne intéressée peut demander au président du tribunal statuant en référé d'enjoindre, le cas échéant sous astreinte, au conseil d'administration de publier ces informations.
La liste de ces informations est fixée par décret en Conseil d'Etat.
Commentaires • 2
[…] L'article L. 225-40 du Code de commerce prévoit que la « personne intéressée » à la convention ne peut pas prendre part au vote, sans toutefois indiquer si cet intérêt peut être indirect. […] […]
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