Article L228-3-6 du Code de commerce

Entrée en vigueur le 10 juin 2019

Est créé par : LOI n°2019-486 du 22 mai 2019 - art. 198 (V)

I.-Les données à caractère personnel collectées par les personnes mentionnées aux articles L. 228-2 à L. 228-3-1 selon les modalités définies aux mêmes articles L. 228-2 à L. 228-3-1 font l'objet d'un traitement automatisé mis en œuvre par la société émettrice aux fins d'identification des propriétaires de ses titres et de communication avec ces propriétaires pour faciliter leur participation aux assemblées générales, leur accès à toute information intéressant l'activité de la société et, de façon générale, l'exercice de leurs droits.
II.-Les données à caractère personnel collectées par les personnes mentionnées aux articles L. 228-2 à L. 228-3-1 selon les modalités prévues aux mêmes articles L. 228-2 à L. 228-3-1 et par la société émettrice en application du I du présent article ne peuvent être conservées que douze mois après que les responsables de traitement ont eu connaissance du fait que la personne dont les données à caractère personnel ont été enregistrées n'était plus propriétaire des titres.
Durant la même période, lorsque le propriétaire des titres est une personne morale, celle-ci a le droit d'obtenir, dans les meilleurs délais, de toute personne traitant les informations recueillies selon les modalités prévues aux articles L. 228-2 à L. 228-3-1 que les informations inexactes la concernant soient rectifiées et que les informations incomplètes soient complétées, y compris en fournissant une déclaration complémentaire.

Entrée en vigueur le 10 juin 2019
Document AnalyzerAffiner votre recherche

0 Commentaire

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

0 Décision

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Documents parlementaires

Sur l'article 66, renuméroté article 198
Article 198 LOI n° 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises (1)
, crée l'article L228-3-6 Code de commerce

INTRODUCTION GÉNÉRALE ____________________________________________________ 7 TABLEAU SYNOPTIQUE DES CONSULTATIONS __________________________________________ 9 TABLEAU SYNOPTIQUE DES MESURES D'APPLICATION __________________________________ 15 CHAPITRE I ER : DES ENTREPRISES LIBÉRÉES __________________________________________ 19 SECTION 1 : CRÉATION FACILITÉE ET À MOINDRE COÛT _________________________________ 19 Article 1er relatif à la création d'un guichet unique électronique pour l'accomplissement des formalités liées à la création et à la vie des entreprises …

Lire la suite…
Sur l'article 66, renuméroté article 198
Article 198 LOI n° 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises (1)
, crée l'article L228-3-6 Code de commerce

Mesdames, Messieurs, Ce projet de loi vise à relever un défi majeur, celui de la croissance des entreprises, à toute phase de leur développement, pour renouer avec l'esprit de conquête économique. Cela passe notamment par une transformation du modèle d'entreprise français pour l'adapter aux réalités du 21e siècle. Il s'agit tout d'abord de faciliter la création d'entreprises, en limitant au strict nécessaire les barrières à l'entrée, en limitant le coût de création des entreprises et en simplifiant au maximum les formalités administratives. La croissance des entreprises ne doit pas être …

Lire la suite…
Sur l'article 66, renuméroté article 198
Article 198 LOI n° 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises (1)
, crée l'article L228-3-6 Code de commerce

Amendement rédactionnel.

Lire la suite…
Voir les documents parlementaires qui traitent de cet article
Vous avez déjà un compte ?