Article D227-1 du Code de commerce

Chronologie des versions de l'article

Version27/05/2019
>
Version01/01/2020
>
Version09/02/2020

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code de commerce - art. R227-1 (T)

Entrée en vigueur le 9 février 2020

Modifié par : Décret n°2020-101 du 7 février 2020 - art. 7

Les seuils mentionnés à l'article L. 227-9-1 relatif à la désignation d'un commissaire aux comptes sont ceux définis à l'article D. 221-5.

Le total du bilan et le montant hors taxe du chiffre d'affaires sont déterminés conformément aux cinquième et sixième alinéas de l'article D. 123-200.

La société n'est plus tenue de désigner un commissaire aux comptes dès lors qu'elle n'a pas dépassé les chiffres fixés pour deux de ces trois critères pendant les deux exercices précédant l'expiration du mandat du commissaire aux comptes.

Dans le cas prévu au troisième alinéa de l'article L. 227-9-1, le commissaire aux comptes est désigné par jugement du président du tribunal de commerce statuant selon la procédure accélérée au fond.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 9 février 2020

Commentaires4


www.simonassocies.com · 28 octobre 2022

La Chambre commerciale de la Cour de cassation valide en tout point le raisonnement de la Cour d'appel de Paris et rejette le pourvoi formé par le directeur général révoqué énonçant qu'« il résulte de la combinaison des articles L. 227-1 et L. 227-5 du code de commerce que les statuts de la société par actions simplifiée fixent les conditions dans lesquelles la société est dirigée, notamment les modalités de révocation de son directeur général. […]

 Lire la suite…

www.solon.law · 9 octobre 2019

Seuils depuis le 27 mai 2019 (D. 227-1, L. 823-2 du code de commerce). Les sociétés qui sont tenues de publier des comptes consolidés sont celles qui sont tenues de consolider leurs comptes. Ce sont donc les sociétés qui répondent aux critères de l'article L. 233-16 du code de commerce et qui ne bénéficient pas des exemptions prévues aux articles L. 233-17 et L. 233-19 du code de commerce. […] éas de l'article D. 123-200, des entités comprises dans l'ensemble.

 Lire la suite…

www.saintyvesavocats.com

[…] article R. 227-1 du code de commerce devient l'article D. 227-1, qui reprend les seuils de l'article D. 221-5 modifié du code de commerce. […] D. 823-1-1) :Le décret n° 2019-514 créé aussi un article D. 821-77 du code de commerce qui fixe :Le décret s'applique aux exercices dont la clôture est postérieure au 27 mai 2019 (Loi n° 2019-486, 22 mai 2019, art. 20, […]

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décision1


1Cour d'appel de Grenoble, Chambre commerciale, 27 avril 2023, n° 23/00067
Confirmation

[…] — que les articles L227-9-1, D227-1, D221-5 et D123-200 du code de commerce disposent que la société n'est pas tenue de désigner un commissaire aux comptes dès lors qu'elle n'a pas dépassé deux des trois critères suivants pendant les deux exercices précédent l'expiration du mandat du commissaire aux comptes': un bilan total de quatre millions d'euros, un chiffre d'affaires HT de huit millions d'euros, un nombre moyen de 50 salariés';

 Lire la suite…
  • Commissaire aux comptes·
  • Démission·
  • Registre du commerce·
  • Durée du mandat·
  • Sociétés·
  • Code de commerce·
  • Tribunaux de commerce·
  • Suppléant·
  • Surveillance·
  • Désignation
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).