Code de commerce / Partie réglementaire / LIVRE VIII : De quelques professions réglementées / TITRE II : Des commissaires aux comptes / Chapitre Ier : De l'organisation et du contrôle de la profession / Section 2 : Du contrôle de la profession
Article D821-77 du Code de commerceAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 27 mai 2019
Est créé par : Décret n°2019-514 du 24 mai 2019 - art. 3 (V)
Le délai défini au deuxième alinéa de l'article L. 821-14 est fixé à quatre mois à compter de la demande ou de l'initiative mentionnées au premier alinéa du même article.
Le délai mentionné au troisième alinéa de l'article L. 821-14 est fixé à un mois à compter de la réception du projet de norme par la compagnie nationale des commissaires aux comptes. A l'expiration de ce délai, l'avis est réputé rendu.
Commentaires • 4
Le décret n° 2019-514 créé aussi un article D. 821-77 du code de commerce qui fixe : un délai de 4 mois pour que le Haut conseil, de sa propre initiative ou à la demande du garde des sceaux, ministre de la justice, de l'Autorité des marchés financiers, de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution ou de la Compagnie nationale des commissaires aux comptes, adopte les normes prévues au 2° de l'article L. 821 […]
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