Code de commerce / Partie réglementaire / LIVRE VII : Des juridictions commerciales et de l'organisation du commerce / TITRE V : De l'aménagement commercial / Chapitre II : De l'autorisation commerciale / Section 3 : Du recours contre la décision ou avis de la commission départementale / Sous-section 3 : De la procédure de saisine directe de la Commission nationale d'aménagement commercial
Article R752-43-3 du Code de commerce
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 9 juin 2019
Est créé par : Décret n°2019-563 du 7 juin 2019 - art. 3
Lorsque la réalisation du projet nécessite un permis de construire, la nouvelle demande est déposée conformément aux dispositions des articles R. * 423-2 et suivants du code de l'urbanisme. Le maire transmet cette demande au secrétariat de la Commission nationale d'aménagement commercial dans les conditions prévues au second alinéa de l'article R. 423-13-2 du même code.
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Décision • 1
1. CAA de BORDEAUX, 1ère chambre, 29 juillet 2020, 16BX03291, Inédit au recueil Lebon
[…] Elle soutient qu'à la suite de l'avis défavorable de la Commission nationale d'aménagement commercial du 10 octobre 2019, elle a, conformément à l'article R. 752-43-3 du code de commerce, sollicité une nouvelle demande d'autorisation d'exploitation commerciale dans le cadre d'une demande de permis de construire de régularisation déposée le 4 décembre 2019, que la Commission nationale d'aménagement commercial a émis un avis favorable au projet le 20 février 2020 et qu'un arrêté de permis de construire modificatif a été délivré le 25 mars 2020.
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