Article R752-43-3 du Code de commerce

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Version09/06/2019

Entrée en vigueur le 9 juin 2019

Est créé par : Décret n°2019-563 du 7 juin 2019 - art. 3

Lorsque la réalisation du projet nécessite un permis de construire, la nouvelle demande est déposée conformément aux dispositions des articles R. * 423-2 et suivants du code de l'urbanisme. Le maire transmet cette demande au secrétariat de la Commission nationale d'aménagement commercial dans les conditions prévues au second alinéa de l'article R. 423-13-2 du même code.

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Entrée en vigueur le 9 juin 2019

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Décision1


1CAA de BORDEAUX, 1ère chambre, 29 juillet 2020, 16BX03291, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Elle soutient qu'à la suite de l'avis défavorable de la Commission nationale d'aménagement commercial du 10 octobre 2019, elle a, conformément à l'article R. 752-43-3 du code de commerce, sollicité une nouvelle demande d'autorisation d'exploitation commerciale dans le cadre d'une demande de permis de construire de régularisation déposée le 4 décembre 2019, que la Commission nationale d'aménagement commercial a émis un avis favorable au projet le 20 février 2020 et qu'un arrêté de permis de construire modificatif a été délivré le 25 mars 2020.

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