Code de commerce / Partie réglementaire / LIVRE VII : Des juridictions commerciales et de l'organisation du commerce / TITRE V : De l'aménagement commercial / Chapitre II : De l'autorisation commerciale / Section 3 : Du recours contre la décision ou avis de la commission départementale / Sous-section 3 : De la procédure de saisine directe de la Commission nationale d'aménagement commercial
Article R752-43-4 du Code de commerce
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 15 octobre 2022
Modifié par : Décret n°2022-1312 du 13 octobre 2022 - art. 7
La nouvelle demande comprend, outre l'avis ou la décision de la Commission nationale rendu sur le projet, le dossier actualisé de demande d'autorisation d'exploitation commerciale.
A peine d'irrecevabilité, la demande est accompagnée d'un exposé synthétique des ajustements apportés au projet.
A peine d'irrecevabilité, le demandeur dispose de cinq jours, à compter de la saisine de la Commission nationale, pour notifier la nouvelle demande au préfet du département d'implantation du projet et, s'il y a lieu, à chaque requérant auteur d'une précédente saisine de la Commission nationale sur le même projet. Cette notification comporte le nouveau dossier de demande ainsi qu'une copie de l'exposé synthétique mentionné à l'alinéa précédent. Le préfet informe sans délai les membres de la commission départementale d'aménagement commercial de cette nouvelle demande.
Lorsque la réalisation du projet nécessite un permis de construire, le délai de cinq jours court, sous la même sanction d'irrecevabilité, à compter de la date d'enregistrement de la nouvelle demande en mairie, le récépissé délivré par le maire faisant foi.
Commentaire • 1
Décisions • 8
[…] – la « demande de revoyure » de la société Lidl aurait dû être rejetée comme irrecevable par la Commission nationale d'aménagement commercial, dès lors qu'elle ne lui a pas été notifiée conformément aux dispositions de l'article R. 752-43-4 du code de commerce, et qu'elle ne prend pas en compte les motivations du précédent avis de cette commission, en méconnaissance de l'article L. 752-21 du même code ;
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[…] Aux termes de l'article R. 752-43-4 du code de commerce : « La nouvelle demande comprend, outre l'avis ou la décision de la Commission nationale rendu sur le projet, le dossier actualisé de demande d'autorisation d'exploitation commerciale./ A peine d'irrecevabilité, la demande est accompagnée d'un exposé synthétique des ajustements apportés au projet./ A peine d'irrecevabilité, le demandeur dispose de cinq jours, à compter de la saisine de la Commission nationale, pour notifier la nouvelle demande au préfet du département d'implantation du projet et, s'il y a lieu, à chaque requérant auteur d'une précédente saisine de la Commission nationale sur le même projet. […]
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3. CAA de TOULOUSE, 4ème chambre, 15 juin 2023, 20TL04595, Inédit au recueil Lebon
[…] – le dossier de demande est incomplet en l'absence de dossier actualisé, de l'étude d'impact commercial, en méconnaissance de l'article R. 752-43-4 du code de commerce, viciant l'avis de la Commission nationale d'aménagement commercial ;
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[…] La nouvelle demande comprendra, à peine d'irrecevabilité (article R. 752-43-4 du code de commerce) : […]
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