Article R752-43-5 du Code de commerce

Chronologie des versions de l'article

Version09/06/2019

Entrée en vigueur le 9 juin 2019

Est créé par : Décret n°2019-563 du 7 juin 2019 - art. 3

Le délai de quatre mois imparti à la Commission nationale pour statuer court à compter de la réception de la nouvelle demande par son secrétariat.
La Commission nationale transmet la nouvelle demande pour avis aux services instructeurs départementaux, sous couvert du préfet.
Le demandeur est convoqué conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l'article R. 752-34.

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Entrée en vigueur le 9 juin 2019

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