Article R752-43-6 du Code de commerce

Chronologie des versions de l'article

Version09/06/2019

Entrée en vigueur le 9 juin 2019

Est créé par : Décret n°2019-563 du 7 juin 2019 - art. 3

Les dispositions de l'article R. 752-35 sont applicables. Toutefois, les pièces du dossier mentionnées aux troisième à septième alinéas de cet article sont remplacées par les pièces suivantes :
1° L'avis défavorable ou la décision de refus rendu lors de la précédente réunion de la Commission nationale ;
2° La nouvelle demande ;
3° La note éventuellement établie par les services instructeurs locaux sur le projet issu de la nouvelle demande ;
4° Le rapport du service instructeur de la Commission nationale sur la nouvelle demande.

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Entrée en vigueur le 9 juin 2019

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