Article R752-43-9 du Code de commerce

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Version09/06/2019

Entrée en vigueur le 9 juin 2019

Est créé par : Décret n°2019-563 du 7 juin 2019 - art. 3

Les dispositions de l'article R. 752-39 sont applicables.
Outre les destinataires mentionnés au premier alinéa de cet article, le nouvel avis ou la nouvelle décision est également notifié, sous la même condition de délai, aux tiers mentionnés à l'article R. 752-43-7 qui ont adressé de nouvelles contributions écrites à la Commission nationale ou ont demandé à être entendus dans le cadre de la nouvelle demande.

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