Code de commerce / Partie réglementaire / LIVRE VII : Des juridictions commerciales et de l'organisation du commerce / TITRE V : De l'aménagement commercial / Chapitre II : De l'autorisation commerciale / Section 4 : De l'obligation de conformité / Sous-section 2 : De l'habilitation
Article R752-44-7 du Code de commerce
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 9 juin 2019
Est créé par : Décret n°2019-563 du 7 juin 2019 - art. 4
En cas d'impossibilité avérée de mandater un organisme habilité dans le département d'implantation, le préfet de ce département, saisi d'une demande expresse circonstanciée, peut exceptionnellement autoriser le bénéficiaire de l'autorisation d'exploitation commerciale à choisir un organisme dans la liste établie dans un département limitrophe appartenant à la même région administrative.
Le document doit mentionner le visa de l'AEC délivrée, les dispositions de l'article R. 752-20 du code de commerce relatives à la durée de validité de l'autorisation ainsi que, le cas échéant, les références des certificats précédemment obtenus pour le même projet. […] Si ces différences ont un caractère substantiel au sens de l'article L. 752-15 du code de commerce, c'est-à-dire si elles remettent en cause la régularité du projet au regard des conditions d'autorisation définies l'article L. 752-6 du code de commerce, le certificat ne peut être délivré (et le refus doit alors préciser ces motifs). Dans le cas contraire, la certification est possible, sous réserve de mentionner les modifications constatées. […] R. 752-44-14, al. 2).
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