Article R752-44-12 du Code de commerce

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Version01/01/2020

Entrée en vigueur le 1 janvier 2020

Est créé par : Décret n°2019-563 du 7 juin 2019 - art. 4

Le certificat de conformité ne peut être assorti de réserves.
Le cas échéant, il mentionne les différences constatées avec l'autorisation d'exploitation commerciale, lesquelles ne peuvent être substantielles au sens de l'article L. 752-15.
Le refus de certification est motivé.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2020
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Commentaire1


coussyavocats.com · 24 juin 2019

Le document doit mentionner le visa de l'AEC délivrée, les dispositions de l'article R. 752-20 du code de commerce relatives à la durée de validité de l'autorisation ainsi que, le cas échéant, les références des certificats précédemment obtenus pour le même projet. […] Si ces différences ont un caractère substantiel au sens de l'article L. 752-15 du code de commerce, c'est-à-dire si elles remettent en cause la régularité du projet au regard des conditions d'autorisation définies l'article L. 752-6 du code de commerce, le certificat ne peut être délivré (et le refus doit alors préciser ces motifs). Dans le cas contraire, la certification est possible, sous réserve de mentionner les modifications constatées. […] R. 752-44-14, al. 2).

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Décision1


1Conseil d'État, 4ème - 1ère chambres réunies, 29 décembre 2020, 433292, Inédit au recueil Lebon
Annulation Conseil d'État : Annulation

[…] En ce qui concerne l'article R. 752-44-12 du code de commerce : […]

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